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Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition -  relevé des décisions de janvier 2014

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Juridictions judiciaires

Cour de cassation, chambre civile, 29 janvier 2014, n° 12-26597, République du Congo*** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Protocole en règlement de litige de marchés publics congolais comportant une clause compromissoire.
- Clause compromissoire confiant l’arbitrage à plusieurs arbitres désignés conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (Paris) statuant en premier et dernier ressort.
- Nouveau protocole incluant les sommes en litige et constituant la prolongation du premier y compris à défaut de stipulation contraire la compétence arbitrale.

Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2014, n° 12-21233, Mme X. c/ Sté Sud performance*** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Perte d’un marché public justifiant un licenciement économique.

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2014, n° 13-80759, maire de La Grand-Croix ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Délit de « favoritisme » réprimé par l'article 432-14 du code pénal.
- Article ne précisant pas à quel moment l'attribution de l'avantage injustifié doit intervenir pour caractériser l'infraction.
- Délégation de signature du maire à son adjoint n'indiquant en rien qu'elle l’aurait dessaisi de façon permanente des secteurs concernés et aucune acceptation par l’adjoint de cette délégation et notamment de ses conséquences en termes de responsabilité pénale, n'apparaissant au dossier.
- Avantage injustifié pouvant se caractériser au cours de la procédure d'appel d'offres lorsque cette procédure doit être suivie, ou après celle-ci lors de la mise à exécution des dispositions prises sur l'appel d'offres.
- Volonté du maire et du premier adjoint était de favoriser une entreprise locale.
- Marché attribué sur le critère du prix et entreprise locale titulaire à laquelle a été confiée au cours d’exécution du marché, l'option du marché pour laquelle la société concurrente était globalement moins disante.
- Rupture de l'égalité des deux candidats à ce marché public, le maire et son premier adjoint ayant eu l'intention, dès l'ouverture du marché, de privilégier un imprimeur local, même si la modification avait ensuite conduit le maire à renégocier de gré à gré avec le titulaire à un coût global inférieur à l'offre concurrente.
- Confirmation de la condamnation du maire à 2 000 € d’amende.

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2014, n° 13-80009, Président du Conseil général des Pyrénées- Orientales et dirigeant de la SARL Synthèse **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Condamnation du président du Conseil Général pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, délit dit « de favoritisme », en application de l’article 432-14 du Code pénal et du dirigeant de la société au titre de recel de ce délit, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
- Procédure d'appel d'offres de prestations de communication publique ayant été formellement respectée, mais constituant un marché de régularisation.
- Dirigeant de la société attributaire ayant lui-même défini les besoins du nouveau marché avec le directeur financier du conseil général.
- Cahier des charges de l’appel d’offres ayant inclus des critères discriminants permettant de « fermer » le marché européen.
- Avantage illégitime caractérisé par la progression du chiffre d'affaires de la société, devenue le partenaire quasi exclusif du conseil général et du conseil régional.
- Elément intentionnel résulte des liens politiques et amicaux qui existent entre le dirigeant de la société et le président du conseil général et expliquant le souhait du président de faire appel à la société du dirigeant.

Juridictions administratives

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 13LY00003, Cne de Val-de-Mercy *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Cabinet d’architecte réalisant sans contrat pour une Commune une esquisse, un avant-projet sommaire et une note descriptive et budgétaire de travaux.
- Prestation utile au choix du projet.
- Indemnisation sur la base de l’enrichissement sans cause.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 13LY00337, SA GH France **** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marché régi par le CCAG - travaux
- Irrecevabilité d’une demande de règlement de factures en l’absence de réclamation préalable de l’entrepreneur auprès du maître de l’ouvrage.
- Irrecevabilité d’une nouvelle demande de règlement desdites factures en l’absence de la production par l’entrepreneur d’un mémoire en réclamation à l’encontre du décompte général avant le délai de forclusion.
- Méconnaissance des formalités de réception sans incidence sur le caractère définitif du décompte général, la réception ayant été notifiée avec des réserves précisément décrites.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 13LY00468, SARL Daniel Marot et a. ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Recours « Tropic » à l’encontre d’un marché de maîtrise d’oeuvre passé en procédure adaptée selon l’art. 28 du CMP.
- Délais de recours non forclos en l’absence de mention à l’avis d'attribution du marché de la date de conclusion du contrat et des modalités de consultation du contrat.
- Date prévisionnelle de notification du marché pouvant être déduite sans aucune difficulté des mentions à l’avis d’appel public à la concurrence.
- Besoins du pouvoir adjudicateur énoncés avec suffisamment de précision.
- Circonstance que le montant de l'enveloppe prévisionnelle du marché soit dépassé de 21 %  ne démontrant pas à elle seule que cette évaluation n'aurait pas été sincère ni que l'offre de la société attributaire aurait été irrégulière.
- Procédure adaptée soumise aux principes de la commande publique.
- Nécessité d’information préalable des candidats sur les critères d’attribution, mais non des conditions de leur mise en oeuvre.
- Critères d'attribution et conditions de leur mise en oeuvre selon des modalités devant être appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché
- Possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’employer des critères additionnels au I de l’art. 53 du CMP et de demander tout document complémentaire.
- Demande de note de synthèse et explicative ne constituant pas un début d'exécution du marché.
- Demande de note explicative concernant la présentation de l'équipe affectée au marché ne constituant un nouvel examen de la capacité du candidat.
- Demande de note portant sur le respect des contraintes budgétaires et de l’enveloppe prévisionnelle et sur l’explication de la proposition de rémunération distincte de l’appréciation du critère prix.
- Demande de note explicative relative au respect du calendrier global du maître d'ouvrage ne se rattachant pas au critère du délai d'exécution du marché.
- Dans le cadre d'une procédure adaptée, liberté pour le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une négociation de choisir librement les candidats avec lesquels il souhaite négocier, dans le respect du principe d'égalité.
- Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de décider d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, ou de les rejeter comme en l’espèce, les offres des candidats requérants étant incomplètes.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014,  n° 13LY00747, Commune de Val-d'Isère *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Caractère effectif et définitif pour les parties au contrat d’une proposition de résiliation amiable du pouvoir adjudicateur retournée signée par le cocontractant avec mention lu et approuvé sans aucune modification ni demande supplémentaire.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 13LY00760, SARL Rotat ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Résiliation aux frais et risques d’un marché public régi par le CCAG - travaux passé avec l’entrepreneur défaillant car méconnaissant complément les règles de l’art.
- Absence de notification du marché de substitution avant son commencement à l’entrepreneur défaillant.
Impossibilité de faire supporter à l’entrepreneur défaillant les conséquences onéreuses du nouveau contrat.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 13LY00887, SAS Qualiconsult * Décision résumée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Facture appuyée d’un projet de décompte, ayant donné lieu à attestation d’un service fait par le responsable technique du pouvoir adjudicateur, donnant droit au paiement assorti des intérêts moratoires capitalisés.
- Autre facture rejetée à défaut de projet de décompte établi préalablement et en l'absence d'attestation de service fait.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 12LY01954, SAS Sobea Auvergne *** Décision annotée
Thèmes :
- Etude géologique précise mais ne pouvant préconiser des spécifications de terrassement.
- Travaux supplémentaires de terrassement restant à la seule charge de l’entrepreneur.

Cour administrative d'appel de Nantes, 30 janvier 2014, n° 12NT02451, SA Lemer Pax **** Décision annotée
Thèmes :
- Notification de pénalités de retard en exécution d’un marché régi par le CCAG-FCS
- Décision constituant un différend faisant courir le délai de forclusion et non soumis au formalisme

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 13LY00887, SAS Qualiconsult **Décision résumée
Thèmes :
- Facture appuyée d’un projet de décompte ayant donné lieu à attestation d’un service fait par le responsable technique du pouvoir adjudicateur donnant droit au paiement assorti des intérêts moratoires capitalisés.
- Autre facture rejetée à défaut de prune de son exigibilité.

Cour administrative d'appel de Marseille,  30 janvier 2014, n° 13MA00892, Sté R2C ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Appel en garantie du maître de l’ouvrage de sa condamnation à payer à l’entrepreneur des travaux supplémentaires ordonnés par ordre de service à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre (architecte et deux bureaux de contrôle technique).
- Garantie accordée au titre des travaux visant à corriger le sous-dimensionnement d’un local électrique qui n’était pas adapté à l’abonnement tarifaire choisi par le maître de l’ouvrage.
- Non-responsabilité de la société uniquement en charge de la mission de coordination et de pilotage des travaux.
- Garantie refusée pour des travaux correspondant à des plans joints au dossier de consultation incluant une option pourtant non retenue à l’acte d’engagement signé sur une solution de base, l’entrepreneur ayant formulé des réserves à cet ordre de service dans le délai de contestation en spécifiant qu’il allait entraîner des dépenses supplémentaires et en les chiffrant.

Cour administrative d'appel de Nantes, 30 janvier 2014, N° 12NT01494, groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest - Eurovia Poitou-Charentes - Eurovia *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Tribunal administratif ayant rejeté la demande en indemnisation, à l’encontre du maître de l’ouvrage, d’une société membre d’un groupement d’entreprises qui estimait avoir été évincé irrégulièrement à l’attribution d’un marché.
 - Appel formé par le groupement représenté par la cette société étant irrecevable vis-à-vis du groupement dont les autres sociétés membres n’étaient ni présentes ni appelées en première instance.
- Mais contenu de la demande d’appel recevable vis-à-vis de la société ayant été demanderesse au tribunal administratif, au motif que la demande d’appel tend uniquement à indemniser cette seule société.
- Rejet de la demande d’indemnisation à l’encontre du maître d’œuvre car ayant été présentée pour la première fois en appel.
- Rejet de la demande d’indemnisation à l’encontre du maître de l’ouvrage, les conclusions tendant à cette condamnation ayant été formulées après l'expiration du délai d'appel.

Cour administrative d'appel de Nantes, 24 janvier 2014, n° 12NT00302, E.U.R.L. Michel G. **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Demande de paiement du maître d’œuvre s’appliquant des pénalités de retard à titre conservatoire du rendu d’un arrêt.
- Calcul des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre en cas de dépassement du délai de vérification des décomptes généraux de travaux.

Cour administrative d'appel de Nantes,  24 janvier 2014, n° 13NT01015, la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) *** Décision annotée
[voir aussi du même jour, même parties, n°s 12NT01595, 12NT01596, 12NT01597, 12NT01598 et 12NT015996.]
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Procédure de conciliation entre le concessionnaire de travaux publics et le concessionnaire de service public de tramway quant à la caractérisation et à l’affectation des retards et des pénalités qui s’en suivent.
- Compétence du signataire et mentions à porter sur les ordres de versement et titres exécutoires.

Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2014, n° 12DA00694, groupement "Vivement Lundi *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
-  Eviction irrégulière d’un marché de maîtrise d’oeuvre passé après concours restreint.
- Groupement irrégulièrement évincé non dépourvu de toute chance de remporter le marché ayant droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre, mais n’établissant pas la perte d’une chance sérieuse pouvant lui ouvrir droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'il a subi.
- Groupement n’établissant pas le caractère insuffisant de l'indemnité forfaitaire du concours destinée à couvrir les frais de présentation de leur offre et, par conséquent, la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi.

Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2014, n° 12DA01354, SAS Satel **** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Compétence d’un vice-président d’un SIVOM pour signer la résiliation d’un marché.
- Motivation de la décision de résiliation.
- Validité d’un constat de faits reprochés dressé par huissier ultérieurement à la décision de résiliation.
- Fautes d'une particulière gravité de nature à justifier la résiliation de son marché en raison de leur caractère répété malgré les nombreuses mises en garde du pouvoir adjudicateur et compte tenu de l’activité du service public destinataire.

Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 12PA02969, Sté Caprofem ****Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marchés portant sur la fourniture de divers articles électroménagers.
- Remboursement par le pouvoir adjudicateur de l’éco-participation au titre de l’obligation de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au  traitement des déchets électriques et électroniques ménagers.
- Caractère inopérant que l'UGAP et ses usagers seraient des « clients professionnels ».

Conseil d'État, 20 janvier 2014, n° 373157, OPH de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis) *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marché passé par un office public de l’habitat, pouvoir adjudicateur relevant de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
- Manquement d’un prix exigé dans le règlement de la consultation du marché et devant figurer au bordereau.
- Article 24 dudit décret permettant au pouvoir adjudicateur de ne pas retenir l'offre considérée comme incomplète, sans être tenu d'inviter la société requérante à la préciser.

Cour administrative d'appel de Paris, 20 janvier 2014, n° 12PA00052, Commune de Montereau-Fault-Yonne ***** Décision annotée
E-RJCP mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Garantie d’assurance « dommage-ouvrages » facultative pour les personnes de droit public qui réalisent des bâtiments pour un usage autre que l'habitation.
- Destination principale de l'immeuble.
- Existence d’un logement de gardien ne pouvant faire regarder partiellement ou entièrement les travaux en cause comme des travaux de bâtiment pour un usage d'habitation.

Cour administrative d'appel de Paris, 20 janvier 2014, n° 12PA02012, Sté EFITEC *** Décision annotée
E-RJCP mise en ligne 10 mars 2014
Thèmes :
- Association non transparente, car non crées à l’initiative de personnes publiques.
- Contrats passés par l’association de droit privé.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2014, n° 12BX00411, Semsamar *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- SEM concessionnaire départemental de l’exploitation des infrastructures d’un port de plaisance et également délégataire de maîtrise d’ouvrage de la commune portuaire pour la construction de la capitainerie.
- Contrats passés par la SEM étant de droit privé et relevant des tribunaux de l’ordre judiciaire en tant que concessionnaire du port, et étant de droit public relevant des juridictions administratives en tant que délégataire de la Commune, maître de l’ouvrage.
- Application du 31.3 du CCAG - travaux rendant nécessaire pour le délégataire du maître de l’ouvrage d’obtenir un permis de construire avant d’ordonner le commencement des travaux et les pénalités de retard ne pouvant courir avant l’option de cette autorisation administrative.

Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2014, n° 11NT03077, SMITRED Ouest d'Armor ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Fin d’exploitation d’une unité de valorisation énergétique donnant lieu à l’établissement entre les parties d’un protocole de fin d’exploitation du marché.
- Propriété des stocks de pièces détachées non réglée par le protocole, celui-ci faisant appliquer sur ce litige les procédures de contestations prévues au marché.
- Commission de conciliation organisée conformément aux stipulations du marché d’exploitation, émettant un avis réservant la propriété du stock à l’ancien exploitant.
- Stock ne pouvant être considéré comme nécessaire au fonctionnement de l'usine à la date où le contrat a pris fin et ne pouvant donc revenir au syndicat intercommunal sans indemnisation en fin d'exploitation.
- Obligation par l’exploitant de tenir un fonds de gros entretien et de renouvellement alimenté par une partie de la redevance levée par le syndicat intercommunal.
- Fonds ne comportant pas une obligation de constituer des stocks de pièces détachées ces stocks n’étant pas nécessairement financés par ce fonds selon les dispositions du marché d’exploitation.
- Syndicat intercommunal n’ayant à indemniser que le stock des pièces détachées et non le solde débiteur du fonds, l’exploitant ayant systématiquement financé ce stock sur ce fonds.

Cour administrative d'appel de Douai, 10 janvier 2014, n° 12DA00861, Communauté de l'agglomération rouennaise **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Travaux supplémentaires commandés régulièrement ordonnés par ordre de service sans avenant ne dépassant pas le montant prévu du marché.
- Absence de réserve des constructeurs dans les 15 jours de la notification de l’ordre de service initial commandant les travaux.
- Retard dans l'exécution des travaux devant être regardé comme étant seulement imputable aux entreprises.
- Pénalités qui, quelle que soit la date à laquelle elles ont été appliquées, ne méconnaissent pas le principe de loyauté compte tenu des stipulations claires du marché.
- Caractère non excessif des pénalités ne représentant que 4 % du montant du marché et selon un taux 6 fois plus élevé que les dispositions du CCAG.
- Créance de pénalité donnant lieu à une capitalisation annuelle d’intérêt à compter de leur demande.
- Reversement des sommes précédemment jugées non susceptibles d’être assorties d’une réparation sous forme d'intérêts au taux légal en raison du caractère exécutoire du jugement.

Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2014, n° 12NT01114, M. C. c/ Commune de Bayeux *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Requête d’appel non tardive, car même reçu par le greffe hors délai, a été remise aux services postaux en temps utile compte tenu du délai normal d'acheminement pour parvenir.
- Résiliation unilatérale d’un marché sans faute du titulaire.
- Juge pouvant requalifier le recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision de résiliation en recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre lui-même et le pouvoir adjudicateur.
-Article 12 du Code des marchés publics imposant que le marché comporte une stipulation particulière quant aux conditions de résiliation.
- Stipulations concernant la réalisation sans faute comprises dans le CCAG-PI visé comme pièce constitutive du marché.
- Stipulation organisant une indemnité forfaitaire de 4% de la partie résiliée du marché, ce qui exclue le paiement des prestations non réalisées et l’indemnisation d’un préjudice professionnel ou moral
- Requérant ayant lui-même déclaré au pouvoir adjudicateur qu'il n'avait pas engagé de frais pour les prestations non réalisées ce qui le lui permet plus de réclamer à ce titre en l’absence d’autres éléments.
- Juge n’ayant de pouvoir de prononcer une astreinte pour que le requérant obtienne une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute, pièce par ailleurs déjà obtenue.

Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2012, n° 12NT01141 et n° 12NT01244, SARL Ecmo Engenierie ***Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre d’une station d'épuration de lotissement ne répondent pas aux normes réglementaires en matière d'assainissement collectif avec des nuisances pour les usagers et les riverains
- Constructeurs ne prouvant pas la faute, susceptible d’exonérer leur responsabilité, du maître de l’ouvrage qui aurait imposé un terrain d’aménagement ne permettant pas d’installer un autre système d’épuration.
- Co-maître d’oeuvre chargé de l’ingénierie ayant associé le concepteur et fabricant du procédé d’assainissement dégageant l’entrepreneur de travaux de sa responsabilité.
- Indemnisation des travaux pouvant comprendre le coût d’une assurance dommage même si celle-ci n’était pas souscrite pour les travaux d’origine.
- Evaluation des dommages et du taux de TVA à la date où il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, le maître de l’ouvrage ne justifiant pas avoir été empêchée de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert après le dépôt de son rapport.
- Rejet de la demande par le maître de l’ouvrage de la réévaluation des frais exposés non compris dans les dépens pour des honoraires d’avocats, ces derniers comprenant une représentation dans le cadre des opérations d'expertise et d'un recours en référé.

Cour administrative d’appel de Lyon,  9 janvier 2014, n° 12LY01997, SARL Rhône Fluides **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Délai de réclamation sur le décompte général organisé par l’article 50 du CCAG - travaux.
- Délai tenant compte de la saisine par l’entrepreneur du comité consultatif interrégional de règlement amiable et de l’absence de décision expresse du maître de l’ouvrage tant sur la réclamation de l’entrepreneur qu’en réponse à l'avis du CCIRA.
- Réserve de l’entrepreneur sur les effets financiers de l’allongement des travaux valablement formée dans le délai de contestation de 15 jours de l’ordre de service prescrivant leur interruption en application du CCAG - travaux et n’ayant pas à être renouvelée à l’occasion des ordres de services de reprise des travaux ou de fixation d’un nouveau calendrier.
- Décision du maître de l’ouvrage décidant d’interrompre le chantier suite aux dégâts résultant d’une tempête constituant un ajournement des travaux au sens du CCAG - travaux et non des conséquences d’intempéries.
- Ajournement justifiant une indemnisation de l’entrepreneur au titre de son encadrement et aussi de ses compagnons qu’il n’a pu affecter sur d’autres chantiers au cours de la période hivernale compte tenu des effectifs limités de la société et de l’importance du chantier.
- Indemnisation des frais salariaux de l’entrepreneur basé sur le coût salarial, les diverses cotisations versées par l'employeur, les frais liés au véhicule et de la médecine du travail.
- Indemnisation du préjudice de l’entrepreneur lié à la perte de son chiffre d'affaires qui ne lui a pas permis de couvrir ses charges fixes sur la période initialement prévue au contrat, calculée par l'application du taux de marge brute (21 %).
- Contestation du calcul des intérêts moratoires pour retard de paiement de l’entrepreneur non étayée par l’entrepreneur.

Cour administrative d’appel de Lyon, 9 janvier 2014, n° 12LY02905 , Sté Ronzat et compagnie **** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Réserves prononcées à la réception du marché de travaux.
- Transmission du décompte final par l’entrepreneur au coordonnateur des travaux et non au maître d’œuvre ne lui permettant pas de saisir directement le tribunal administratif en application de l’article 13 du CCAG – travaux.
- Entrepreneur ayant substitué à la retenue de garantie une garantie à première demande, le maître de l’ouvrage décidant d’appeler la garantie.
- Décision d’appel de garantie autonome à l’exécution du marché du marché, constituant une mesure d'exécution du contrat de droit privé né entre l’établissement bancaire garant et le maître de l’ouvrage ressortant de la compétence de la juridiction judiciaire.
- Absence de preuve d’un préjudice propre de l’entrepreneur qui n’établit pas l’existence d’un débit de prélèvement par la banque garante.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 janvier 2014, n° 10BX00160, SA Vinci Construction Grands Projets **** Décision annotée
Thèmes :
- Contrôle de la compétence technique de l’expert ne ressortant de l’office du juge d’appel.
- Insuffisance alléguée du rapport d’expertise ne faisant pas obstacle à l’office du juge.
- Ordre de service portant notification du décompte général non détachable de l’exécution du marché, donc insusceptible d’annulation.
- Délai contractuel incluant les opérations de repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.
- Cumul des pénalités de retard partiel et de celle pour dépassement du délai global d’exécution.
- Pouvoir du juge de modérer ou d’augmenter les pénalités manifestement excessive ou dérisoire eu égard au montant du marché.
- Montant de pénalités de retard représentant 24 % du montant global du marché, n’étant pas manifestement excessif.
- Stipulation au CCAP faisant que les prix couvrent une obligation de résultat considérée comme non dérogatoire au CCAG-travaux.
- Non-indemnisation des entrepreneurs des travaux supplémentaires non indispensables à la réalisation de l’ouvrage, telle une variante proposée par le groupement dont il est admis la supériorité technique et économique, mais n’apportant pas de plus-value à l’ouvrage et n’étant pas établi que la solution initiale aurait été impraticable.
- Difficultés d’exécution dans un marché à forfait indemnisables en cas de bouleversement de l'économie du contrat ou de faute de la personne publique.
- Sujétions imprévues survenues au cours d'un chantier ne couvrant pas les aléas normaux, mais non indemnisation des entrepreneurs ayant aggravé sensiblement les conséquences du sinistre par leurs nombreuses erreurs d'exécution et de suivi.
- Augmentation des quantités rémunérées à prix unitaire couvrant les frais d’études supplémentaires.
- Non-indemnisation des entrepreneurs de sujétions liées aux coactivités résultant d’une voie ferrée, d’une voie sur berge, de la navigation et des habitations proches.
- Absence de faute du maître de l’ouvrage au titre de la gêne de réseaux non signalés
- Allongement des délais d’exécution non imputable au groupement ouvrant droit à indemnisation des coûts variables.
- Stipulations de l'article 48 du CCAG relatives à l'ajournement et l'interruption des travaux, qui ne sont pas d'ordre public.
- Droit à paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours de silence de l’entreprise principale qui a été saisie de cette demande d’acceptation de paiement.

Cour administrative de Lyon, 2 janvier 2014, n° 12LY03078, Commune de Lissieu ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Déféré préfectoral pouvant faire l’objet d’une requête unique sur plusieurs lots d’une même opération passés en appel d’offres ou en procédure négociée suite à infructuosité.
- Contentieux de pleine juridiction permettant aux juges d’apprécier les conséquences des vices entachant la validité du contrat.
- Commission d’appel d’offres (CAO) pouvant s’approprier le tableau d'analyse des offres qui a été préparé par le maître d'oeuvre et annexé au procès-verbal.
- Qualification professionnelle des candidats ne pouvant légalement être prise en compte lors de la phase d'analyse des offres.
- Marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur permettant d’affiner les évaluations dans la notation.
- Caractère irrégulier de l’ensemble des offres dont l’une ne comportait pas le planning exigé par le règlement de la consultation et l'autre n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières.
- Annulation de l’un des marchés dont il ressort que le pouvoir adjudicateur a eu la volonté de favoriser le candidat en choisissant sans explication celui qui n’a pas été le mieux noté par la CAO.
- Autres marché passés en application d’une procédure irrégulière, mais n’affectant ni le consentement de la personne publique ni le bien-fondé du contrat, ce qui ne justifie ni leur l’annulation, ni leur résiliation étant entièrement exécutés.
- Irrégularité de procédures de marchés négociés suite à infructuosité :
. pour l’offre unique d’origine qui ayant été bien noté ne pouvait être qualifiée d’anormalement basse,
. sur la seule justification de l’absence de l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature,
. sur le caractère peu comparable d’offres,
. sur une erreur de calcul du candidat sans incidence sur le classement final.
- Déclaration sans suite pour des considérations d'intérêt général ne permettant une attribution du marché par marché négocié et nécessitant une décision prise par le pouvoir adjudicateur et non par la seule CAO.

Cour administrative d’appel de Lyon, 2 janvier 2014, n° 12LY03082, Département du Puy-de-Dôme *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marché soumis au CCAG-PI (version décret du 26/12/1978) passé par un département.
- Décision de réalisation prise pour un motif d’intérêt général par une décision du président du conseil général.
- Projet de décompte de résiliation ayant fait l’objet d’une simple lettre constituant un mémoire en réclamation.
- Marché divisé en phases dont les coûts respectifs doivent être déduits du document fourni par le prestataire à l’appui de son offre à défaut de document contractuel.
- Appréciation par les juges des prestations exécutées à payer.
- Application de l’indemnisation forfaire de résiliation prévue par le CCAG-PI sur les parties non exécutées.

Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com