Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition - relevé des décisions de janvier 2014 |
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► Juridictions judiciaires
Cour de cassation, chambre civile, 29 janvier 2014,
n° 12-26597, République du Congo*** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Protocole en règlement de litige de marchés publics congolais comportant une
clause compromissoire.
- Clause compromissoire confiant l’arbitrage à plusieurs arbitres désignés
conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale
(Paris) statuant en premier et dernier ressort.
- Nouveau protocole incluant les sommes en litige et constituant la prolongation
du premier y compris à défaut de stipulation contraire la compétence arbitrale.
Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2014,
n° 12-21233, Mme X. c/ Sté Sud performance*** Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Perte d’un marché public justifiant un licenciement économique.
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2014,
n° 13-80759, maire de La Grand-Croix
***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Délit de « favoritisme » réprimé par l'article 432-14 du code pénal.
- Article ne précisant pas à quel moment l'attribution de l'avantage injustifié
doit intervenir pour caractériser l'infraction.
- Délégation de signature du maire à son adjoint n'indiquant en rien qu'elle
l’aurait dessaisi de façon permanente des secteurs concernés et aucune
acceptation par l’adjoint de cette délégation et notamment de ses conséquences
en termes de responsabilité pénale, n'apparaissant au dossier.
- Avantage injustifié pouvant se caractériser au cours de la procédure d'appel
d'offres lorsque cette procédure doit être suivie, ou après celle-ci lors de la
mise à exécution des dispositions prises sur l'appel d'offres.
- Volonté du maire et du premier adjoint était de favoriser une entreprise
locale.
- Marché attribué sur le critère du prix et entreprise locale titulaire à
laquelle a été confiée au cours d’exécution du marché, l'option du marché pour
laquelle la société concurrente était globalement moins disante.
- Rupture de l'égalité des deux candidats à ce marché public, le maire et son
premier adjoint ayant eu l'intention, dès l'ouverture du marché, de privilégier
un imprimeur local, même si la modification avait ensuite conduit le maire à
renégocier de gré à gré avec le titulaire à un coût global inférieur à l'offre
concurrente.
- Confirmation de la condamnation du maire à 2 000 € d’amende.
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2014,
n° 13-80009, Président du Conseil général des Pyrénées- Orientales et
dirigeant de la SARL Synthèse ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Condamnation du président du Conseil Général pour atteinte à la liberté
d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, délit dit « de
favoritisme », en application de l’article 432-14 du Code pénal et du dirigeant
de la société au titre de recel de ce délit, à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis.
- Procédure d'appel d'offres de prestations de communication publique ayant été
formellement respectée, mais constituant un marché de régularisation.
- Dirigeant de la société attributaire ayant lui-même défini les besoins du
nouveau marché avec le directeur financier du conseil général.
- Cahier des charges de l’appel d’offres ayant inclus des critères discriminants
permettant de « fermer » le marché européen.
- Avantage illégitime caractérisé par la progression du chiffre d'affaires de la
société, devenue le partenaire quasi exclusif du conseil général et du conseil
régional.
- Elément intentionnel résulte des liens politiques et amicaux qui existent
entre le dirigeant de la société et le président du conseil général et
expliquant le souhait du président de faire appel à la société du dirigeant.
► Juridictions administratives
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00003, Cne de Val-de-Mercy ***
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Cabinet d’architecte réalisant sans contrat pour une
Commune une esquisse, un avant-projet sommaire et une note descriptive et
budgétaire de travaux.
- Prestation utile au choix du projet.
- Indemnisation sur la base de l’enrichissement sans cause.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00337, SA GH France ****
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marché régi par le CCAG - travaux
- Irrecevabilité d’une demande de règlement de factures en
l’absence de réclamation préalable de l’entrepreneur auprès du maître de
l’ouvrage.
- Irrecevabilité d’une nouvelle demande de règlement
desdites factures en l’absence de la production par l’entrepreneur d’un mémoire
en réclamation à l’encontre du décompte général avant le délai de forclusion.
- Méconnaissance des formalités de réception sans incidence
sur le caractère définitif du décompte général, la réception ayant été notifiée
avec des réserves précisément décrites.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00468, SARL Daniel Marot et a. *****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Recours « Tropic » à l’encontre d’un marché de maîtrise
d’oeuvre passé en procédure adaptée selon l’art. 28 du CMP.
- Délais de recours non forclos en l’absence de mention à
l’avis d'attribution du marché de la date de conclusion du contrat et des
modalités de consultation du contrat.
- Date prévisionnelle de notification du marché pouvant
être déduite sans aucune difficulté des mentions à l’avis d’appel public à la
concurrence.
- Besoins du pouvoir adjudicateur énoncés avec suffisamment
de précision.
- Circonstance que le montant de l'enveloppe prévisionnelle
du marché soit dépassé de 21 % ne démontrant pas à elle seule que cette
évaluation n'aurait pas été sincère ni que l'offre de la société attributaire
aurait été irrégulière.
- Procédure adaptée soumise aux principes de la commande
publique.
- Nécessité d’information préalable des candidats sur les
critères d’attribution, mais non des conditions de leur mise en oeuvre.
- Critères d'attribution et conditions de leur mise en
oeuvre selon des modalités devant être appropriées à l'objet, aux
caractéristiques et au montant du marché
- Possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’employer des
critères additionnels au I de l’art. 53 du CMP et de demander tout document
complémentaire.
- Demande de note de synthèse et explicative ne constituant
pas un début d'exécution du marché.
- Demande de note explicative concernant la présentation de
l'équipe affectée au marché ne constituant un nouvel examen de la capacité du
candidat.
- Demande de note portant sur le respect des contraintes
budgétaires et de l’enveloppe prévisionnelle et sur l’explication de la
proposition de rémunération distincte de l’appréciation du critère prix.
- Demande de note explicative relative au respect du
calendrier global du maître d'ouvrage ne se rattachant pas au critère du délai
d'exécution du marché.
- Dans le cadre d'une procédure adaptée, liberté pour le
pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une négociation de choisir
librement les candidats avec lesquels il souhaite négocier, dans le respect du
principe d'égalité.
- Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de décider
d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière,
ou de les rejeter comme en l’espèce, les offres des candidats requérants étant
incomplètes.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00747, Commune de Val-d'Isère ***
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Caractère effectif et définitif pour les parties au
contrat d’une proposition de résiliation amiable du pouvoir adjudicateur
retournée signée par le cocontractant avec mention lu et approuvé sans aucune
modification ni demande supplémentaire.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00760, SARL Rotat ** Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Résiliation aux frais et risques d’un marché public régi
par le CCAG - travaux passé avec l’entrepreneur défaillant car méconnaissant
complément les règles de l’art.
- Absence de notification du marché de substitution avant
son commencement à l’entrepreneur défaillant.
Impossibilité de faire supporter à l’entrepreneur
défaillant les conséquences onéreuses du nouveau contrat.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00887, SAS Qualiconsult *
Décision résumée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Facture appuyée d’un projet de décompte, ayant donné lieu
à attestation d’un service fait par le responsable technique du pouvoir
adjudicateur, donnant droit au paiement assorti des intérêts moratoires
capitalisés.
- Autre facture rejetée à défaut de projet de décompte
établi préalablement et en l'absence d'attestation de service fait.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 12LY01954, SAS Sobea Auvergne ***
Décision annotée
Thèmes :
- Etude géologique précise mais ne pouvant préconiser des
spécifications de terrassement.
- Travaux supplémentaires de terrassement restant à la
seule charge de l’entrepreneur.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 30 janvier 2014,
n° 12NT02451, SA Lemer Pax ****
Décision annotée
Thèmes :
- Notification de pénalités de retard en exécution d’un
marché régi par le CCAG-FCS
- Décision constituant un différend faisant courir le délai
de forclusion et non soumis au formalisme
Cour administrative d’appel de
Lyon, 30 janvier 2014,
n° 13LY00887, SAS Qualiconsult **Décision
résumée
Thèmes :
- Facture appuyée d’un projet de décompte ayant donné lieu
à attestation d’un service fait par le responsable technique du pouvoir
adjudicateur donnant droit au paiement assorti des intérêts moratoires
capitalisés.
- Autre facture rejetée à défaut de prune de son
exigibilité.
Cour administrative d'appel de
Marseille, 30 janvier 2014,
n° 13MA00892, Sté R2C ** Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Appel en garantie du maître de l’ouvrage de sa
condamnation à payer à l’entrepreneur des travaux supplémentaires ordonnés par
ordre de service à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre (architecte et
deux bureaux de contrôle technique).
- Garantie accordée au titre des travaux visant à corriger
le sous-dimensionnement d’un local électrique qui n’était pas adapté à
l’abonnement tarifaire choisi par le maître de l’ouvrage.
- Non-responsabilité de la société uniquement en charge de
la mission de coordination et de pilotage des travaux.
- Garantie refusée pour des travaux correspondant à des
plans joints au dossier de consultation incluant une option pourtant non retenue
à l’acte d’engagement signé sur une solution de base, l’entrepreneur ayant
formulé des réserves à cet ordre de service dans le délai de contestation en
spécifiant qu’il allait entraîner des dépenses supplémentaires et en les
chiffrant.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 30 janvier 2014,
N° 12NT01494, groupement d'entreprises Guintoli Région Ouest - Eurovia
Poitou-Charentes - Eurovia *** Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Tribunal administratif ayant rejeté la demande en
indemnisation, à l’encontre du maître de l’ouvrage, d’une société membre d’un
groupement d’entreprises qui estimait avoir été évincé irrégulièrement à
l’attribution d’un marché.
- Appel formé par le groupement représenté par la cette
société étant irrecevable vis-à-vis du groupement dont les autres sociétés
membres n’étaient ni présentes ni appelées en première instance.
- Mais contenu de la demande d’appel recevable vis-à-vis de
la société ayant été demanderesse au tribunal administratif, au motif que la
demande d’appel tend uniquement à indemniser cette seule société.
- Rejet de la demande d’indemnisation à l’encontre du
maître d’œuvre car ayant été présentée pour la première fois en appel.
- Rejet de la demande d’indemnisation à l’encontre du
maître de l’ouvrage, les conclusions tendant à cette condamnation ayant été
formulées après l'expiration du délai d'appel.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 24 janvier 2014,
n° 12NT00302, E.U.R.L. Michel G. ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Demande de paiement du maître d’œuvre s’appliquant des
pénalités de retard à titre conservatoire du rendu d’un arrêt.
- Calcul des pénalités de retard appliquées au maître
d’œuvre en cas de dépassement du délai de vérification des décomptes généraux de
travaux.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 24 janvier 2014,
n° 13NT01015, la société concessionnaire du transport sur voie réservée de
l'agglomération caennaise (STVR) ***
Décision annotée
[voir aussi du même jour, même parties, n°s 12NT01595,
12NT01596, 12NT01597, 12NT01598 et 12NT015996.]
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Procédure de conciliation entre le concessionnaire de
travaux publics et le concessionnaire de service public de tramway quant à la
caractérisation et à l’affectation des retards et des pénalités qui s’en
suivent.
- Compétence du signataire et mentions à porter sur les
ordres de versement et titres exécutoires.
Cour administrative d'appel de
Douai, 23 janvier 2014,
n° 12DA00694, groupement "Vivement Lundi ***
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Eviction irrégulière d’un marché de maîtrise d’oeuvre
passé après concours restreint.
- Groupement irrégulièrement évincé non dépourvu de toute
chance de remporter le marché ayant droit en principe au remboursement des frais
qu'il a engagés pour présenter son offre, mais n’établissant pas la perte d’une
chance sérieuse pouvant lui ouvrir droit à l'indemnisation de l'intégralité du
manque à gagner qu'il a subi.
- Groupement n’établissant pas le caractère insuffisant de
l'indemnité forfaitaire du concours destinée à couvrir les frais de présentation
de leur offre et, par conséquent, la réalité du préjudice qu'il estime avoir
subi.
Cour administrative d'appel de
Douai, 23 janvier 2014,
n° 12DA01354, SAS Satel **** Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Compétence d’un vice-président d’un SIVOM pour signer la
résiliation d’un marché.
- Motivation de la décision de résiliation.
- Validité d’un constat de faits reprochés dressé par
huissier ultérieurement à la décision de résiliation.
- Fautes d'une particulière gravité de nature à justifier
la résiliation de son marché en raison de leur caractère répété malgré les
nombreuses mises en garde du pouvoir adjudicateur et compte tenu de l’activité
du service public destinataire.
Cour administrative d'appel de
Paris, 23 janvier 2014,
n° 12PA02969, Sté Caprofem ****Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marchés portant sur la fourniture de divers articles
électroménagers.
- Remboursement par le pouvoir adjudicateur de
l’éco-participation au titre de l’obligation de pourvoir ou de contribuer à la
collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets électriques et
électroniques ménagers.
- Caractère inopérant que l'UGAP et ses usagers seraient
des « clients professionnels ».
Conseil d'État, 20 janvier 2014,
n° 373157, OPH de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis) ***
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marché passé par un office public de l’habitat, pouvoir
adjudicateur relevant de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n°
2005-1742 du 30 décembre 2005.
- Manquement d’un prix exigé dans le règlement de la
consultation du marché et devant figurer au bordereau.
- Article 24 dudit décret permettant au pouvoir
adjudicateur de ne pas retenir l'offre considérée comme incomplète, sans être
tenu d'inviter la société requérante à la préciser.
Cour administrative d'appel de
Paris, 20 janvier 2014,
n° 12PA00052, Commune de Montereau-Fault-Yonne *****
Décision annotée
E-RJCP mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Garantie d’assurance « dommage-ouvrages » facultative
pour les personnes de droit public qui réalisent des bâtiments pour un usage
autre que l'habitation.
- Destination principale de l'immeuble.
- Existence d’un logement de gardien ne pouvant faire
regarder partiellement ou entièrement les travaux en cause comme des travaux de
bâtiment pour un usage d'habitation.
Cour administrative d'appel de
Paris, 20 janvier 2014,
n° 12PA02012, Sté EFITEC *** Décision
annotée
E-RJCP mise en ligne 10 mars 2014
Thèmes :
- Association non transparente, car non crées à
l’initiative de personnes publiques.
- Contrats passés par l’association de droit privé.
Cour administrative d'appel de
Bordeaux, 16 janvier 2014,
n° 12BX00411, Semsamar *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- SEM concessionnaire départemental de l’exploitation des
infrastructures d’un port de plaisance et également délégataire de maîtrise
d’ouvrage de la commune portuaire pour la construction de la capitainerie.
- Contrats passés par la SEM étant de droit privé et
relevant des tribunaux de l’ordre judiciaire en tant que concessionnaire du
port, et étant de droit public relevant des juridictions administratives en tant
que délégataire de la Commune, maître de l’ouvrage.
- Application du 31.3 du CCAG - travaux rendant nécessaire
pour le délégataire du maître de l’ouvrage d’obtenir un permis de construire
avant d’ordonner le commencement des travaux et les pénalités de retard ne
pouvant courir avant l’option de cette autorisation administrative.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 10 janvier 2014,
n° 11NT03077, SMITRED Ouest d'Armor **
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Fin d’exploitation d’une unité de valorisation
énergétique donnant lieu à l’établissement entre les parties d’un protocole de
fin d’exploitation du marché.
- Propriété des stocks de pièces détachées non réglée par
le protocole, celui-ci faisant appliquer sur ce litige les procédures de
contestations prévues au marché.
- Commission de conciliation organisée conformément aux
stipulations du marché d’exploitation, émettant un avis réservant la propriété
du stock à l’ancien exploitant.
- Stock ne pouvant être considéré comme nécessaire au
fonctionnement de l'usine à la date où le contrat a pris fin et ne pouvant donc
revenir au syndicat intercommunal sans indemnisation en fin d'exploitation.
- Obligation par l’exploitant de tenir un fonds de gros
entretien et de renouvellement alimenté par une partie de la redevance levée par
le syndicat intercommunal.
- Fonds ne comportant pas une obligation de constituer des
stocks de pièces détachées ces stocks n’étant pas nécessairement financés par ce
fonds selon les dispositions du marché d’exploitation.
- Syndicat intercommunal n’ayant à indemniser que le stock
des pièces détachées et non le solde débiteur du fonds, l’exploitant ayant
systématiquement financé ce stock sur ce fonds.
Cour administrative d'appel de
Douai, 10 janvier 2014,
n° 12DA00861, Communauté de l'agglomération rouennaise ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Travaux supplémentaires commandés régulièrement ordonnés
par ordre de service sans avenant ne dépassant pas le montant prévu du marché.
- Absence de réserve des constructeurs dans les 15 jours de
la notification de l’ordre de service initial commandant les travaux.
- Retard dans l'exécution des travaux devant être regardé
comme étant seulement imputable aux entreprises.
- Pénalités qui, quelle que soit la date à laquelle elles
ont été appliquées, ne méconnaissent pas le principe de loyauté compte tenu des
stipulations claires du marché.
- Caractère non excessif des pénalités ne représentant que
4 % du montant du marché et selon un taux 6 fois plus élevé que les dispositions
du CCAG.
- Créance de pénalité donnant lieu à une capitalisation
annuelle d’intérêt à compter de leur demande.
- Reversement des sommes précédemment jugées non
susceptibles d’être assorties d’une réparation sous forme d'intérêts au taux
légal en raison du caractère exécutoire du jugement.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 10 janvier 2014,
n° 12NT01114, M. C. c/ Commune de Bayeux ***
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Requête d’appel non tardive, car même reçu par le greffe
hors délai, a été remise aux services postaux en temps utile compte tenu du
délai normal d'acheminement pour parvenir.
- Résiliation unilatérale d’un marché sans faute du
titulaire.
- Juge pouvant requalifier le recours pour excès de pouvoir
en annulation de la décision de résiliation en recours de plein contentieux
contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise
des relations contractuelles entre lui-même et le pouvoir adjudicateur.
-Article 12 du Code des marchés publics imposant que le
marché comporte une stipulation particulière quant aux conditions de
résiliation.
- Stipulations concernant la réalisation sans faute
comprises dans le CCAG-PI visé comme pièce constitutive du marché.
- Stipulation organisant une indemnité forfaitaire de 4% de
la partie résiliée du marché, ce qui exclue le paiement des prestations non
réalisées et l’indemnisation d’un préjudice professionnel ou moral
- Requérant ayant lui-même déclaré au pouvoir adjudicateur
qu'il n'avait pas engagé de frais pour les prestations non réalisées ce qui le
lui permet plus de réclamer à ce titre en l’absence d’autres éléments.
- Juge n’ayant de pouvoir de prononcer une astreinte pour
que le requérant obtienne une pièce écrite attestant que la résiliation du
marché n'est pas motivée par une faute, pièce par ailleurs déjà obtenue.
Cour administrative d'appel de
Nantes, 10 janvier 2012,
n° 12NT01141 et n° 12NT01244, SARL Ecmo Engenierie ***Décision
annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre d’une
station d'épuration de lotissement ne répondent pas aux normes réglementaires en
matière d'assainissement collectif avec des nuisances pour les usagers et les
riverains
- Constructeurs ne prouvant pas la faute, susceptible
d’exonérer leur responsabilité, du maître de l’ouvrage qui aurait imposé un
terrain d’aménagement ne permettant pas d’installer un autre système
d’épuration.
- Co-maître d’oeuvre chargé de l’ingénierie ayant associé
le concepteur et fabricant du procédé d’assainissement dégageant l’entrepreneur
de travaux de sa responsabilité.
- Indemnisation des travaux pouvant comprendre le coût
d’une assurance dommage même si celle-ci n’était pas souscrite pour les travaux
d’origine.
- Evaluation des dommages et du taux de TVA à la date où il
peut être procédé aux travaux destinés à les réparer, leur cause ayant pris fin
et leur étendue étant connue, le maître de l’ouvrage ne justifiant pas avoir été
empêchée de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert après le dépôt de
son rapport.
- Rejet de la demande par le maître de l’ouvrage de la
réévaluation des frais exposés non compris dans les dépens pour des honoraires
d’avocats, ces derniers comprenant une représentation dans le cadre des
opérations d'expertise et d'un recours en référé.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 9 janvier 2014,
n° 12LY01997, SARL Rhône Fluides ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Délai de réclamation sur le décompte général organisé par
l’article 50 du CCAG - travaux.
- Délai tenant compte de la saisine par l’entrepreneur du
comité consultatif interrégional de règlement amiable et de l’absence de
décision expresse du maître de l’ouvrage tant sur la réclamation de
l’entrepreneur qu’en réponse à l'avis du CCIRA.
- Réserve de l’entrepreneur sur les effets financiers de
l’allongement des travaux valablement formée dans le délai de contestation de 15
jours de l’ordre de service prescrivant leur interruption en application du CCAG
- travaux et n’ayant pas à être renouvelée à l’occasion des ordres de services
de reprise des travaux ou de fixation d’un nouveau calendrier.
- Décision du maître de l’ouvrage décidant d’interrompre le
chantier suite aux dégâts résultant d’une tempête constituant un ajournement des
travaux au sens du CCAG - travaux et non des conséquences d’intempéries.
- Ajournement justifiant une indemnisation de
l’entrepreneur au titre de son encadrement et aussi de ses compagnons qu’il n’a
pu affecter sur d’autres chantiers au cours de la période hivernale compte tenu
des effectifs limités de la société et de l’importance du chantier.
- Indemnisation des frais salariaux de l’entrepreneur basé
sur le coût salarial, les diverses cotisations versées par l'employeur, les
frais liés au véhicule et de la médecine du travail.
- Indemnisation du préjudice de l’entrepreneur lié à la
perte de son chiffre d'affaires qui ne lui a pas permis de couvrir ses charges
fixes sur la période initialement prévue au contrat, calculée par l'application
du taux de marge brute (21 %).
- Contestation du calcul des intérêts moratoires pour
retard de paiement de l’entrepreneur non étayée par l’entrepreneur.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 9 janvier 2014,
n° 12LY02905 , Sté Ronzat et compagnie
**** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Réserves prononcées à la réception du marché de travaux.
- Transmission du décompte final par l’entrepreneur au
coordonnateur des travaux et non au maître d’œuvre ne lui permettant pas de
saisir directement le tribunal administratif en application de l’article 13 du
CCAG – travaux.
- Entrepreneur ayant substitué à la retenue de garantie une
garantie à première demande, le maître de l’ouvrage décidant d’appeler la
garantie.
- Décision d’appel de garantie autonome à l’exécution du
marché du marché, constituant une mesure d'exécution du contrat de droit privé
né entre l’établissement bancaire garant et le maître de l’ouvrage ressortant de
la compétence de la juridiction judiciaire.
- Absence de preuve d’un préjudice propre de l’entrepreneur
qui n’établit pas l’existence d’un débit de prélèvement par la banque garante.
Cour administrative d'appel de
Bordeaux, 7 janvier 2014,
n° 10BX00160, SA Vinci Construction Grands Projets ****
Décision annotée
Thèmes :
- Contrôle de la compétence technique de l’expert ne
ressortant de l’office du juge d’appel.
- Insuffisance alléguée du rapport d’expertise ne faisant
pas obstacle à l’office du juge.
- Ordre de service portant notification du décompte général
non détachable de l’exécution du marché, donc insusceptible d’annulation.
- Délai contractuel incluant les opérations de repliement
des installations de chantier et remise en état des lieux.
- Cumul des pénalités de retard partiel et de celle pour
dépassement du délai global d’exécution.
- Pouvoir du juge de modérer ou d’augmenter les pénalités
manifestement excessive ou dérisoire eu égard au montant du marché.
- Montant de pénalités de retard représentant 24 % du
montant global du marché, n’étant pas manifestement excessif.
- Stipulation au CCAP faisant que les prix couvrent
une obligation de résultat considérée comme non dérogatoire au CCAG-travaux.
- Non-indemnisation des entrepreneurs des travaux
supplémentaires non indispensables à la réalisation de l’ouvrage, telle une
variante proposée par le groupement dont il est admis la supériorité technique
et économique, mais n’apportant pas de plus-value à l’ouvrage et n’étant pas
établi que la solution initiale aurait été impraticable.
- Difficultés d’exécution dans un marché à forfait
indemnisables en cas de bouleversement de l'économie du contrat ou de faute de
la personne publique.
- Sujétions imprévues survenues au cours d'un chantier ne
couvrant pas les aléas normaux, mais non indemnisation des entrepreneurs ayant
aggravé sensiblement les conséquences du sinistre par leurs nombreuses erreurs
d'exécution et de suivi.
- Augmentation des quantités rémunérées à prix unitaire
couvrant les frais d’études supplémentaires.
- Non-indemnisation des entrepreneurs de sujétions liées
aux coactivités résultant d’une voie ferrée, d’une voie sur berge, de la
navigation et des habitations proches.
- Absence de faute du maître de l’ouvrage au titre de la
gêne de réseaux non signalés
- Allongement des délais d’exécution non imputable au
groupement ouvrant droit à indemnisation des coûts variables.
- Stipulations de l'article 48 du CCAG relatives à
l'ajournement et l'interruption des travaux, qui ne sont pas d'ordre public.
- Droit à paiement direct du sous-traitant passé le délai
de 15 jours de silence de l’entreprise principale qui a été saisie de cette
demande d’acceptation de paiement.
Cour administrative de Lyon, 2
janvier 2014,
n° 12LY03078, Commune de Lissieu
*****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Déféré préfectoral pouvant faire l’objet d’une requête
unique sur plusieurs lots d’une même opération passés en appel d’offres ou en
procédure négociée suite à infructuosité.
- Contentieux de pleine juridiction permettant aux juges
d’apprécier les conséquences des vices entachant la validité du contrat.
- Commission d’appel d’offres (CAO) pouvant s’approprier le
tableau d'analyse des offres qui a été préparé par le maître d'oeuvre et annexé
au procès-verbal.
- Qualification professionnelle des candidats ne pouvant
légalement être prise en compte lors de la phase d'analyse des offres.
- Marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur permettant
d’affiner les évaluations dans la notation.
- Caractère irrégulier de l’ensemble des offres dont l’une
ne comportait pas le planning exigé par le règlement de la consultation et
l'autre n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières.
- Annulation de l’un des marchés dont il ressort que le
pouvoir adjudicateur a eu la volonté de favoriser le candidat en choisissant
sans explication celui qui n’a pas été le mieux noté par la CAO.
- Autres marché passés en application d’une procédure
irrégulière, mais n’affectant ni le consentement de la personne publique ni le
bien-fondé du contrat, ce qui ne justifie ni leur l’annulation, ni leur
résiliation étant entièrement exécutés.
- Irrégularité de procédures de marchés négociés suite à
infructuosité :
. pour l’offre unique d’origine qui ayant été bien noté ne
pouvait être qualifiée d’anormalement basse,
. sur la seule justification de l’absence de l'absence de
références relatives à l'exécution de marchés de même nature,
. sur le caractère peu comparable d’offres,
. sur une erreur de calcul du candidat sans incidence sur
le classement final.
- Déclaration sans suite pour des considérations d'intérêt
général ne permettant une attribution du marché par marché négocié et
nécessitant une décision prise par le pouvoir adjudicateur et non par la seule
CAO.
Cour administrative d’appel de
Lyon, 2 janvier 2014,
n° 12LY03082, Département du Puy-de-Dôme
*** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 10 mars 2014
Thèmes :
- Marché soumis au CCAG-PI (version décret du 26/12/1978)
passé par un département.
- Décision de réalisation prise pour un motif d’intérêt
général par une décision du président du conseil général.
- Projet de décompte de résiliation ayant fait l’objet
d’une simple lettre constituant un mémoire en réclamation.
- Marché divisé en phases dont les coûts respectifs doivent
être déduits du document fourni par le prestataire à l’appui de son offre à
défaut de document contractuel.
- Appréciation par les juges des prestations exécutées à
payer.
- Application de l’indemnisation forfaire de résiliation
prévue par le CCAG-PI sur les parties non exécutées.
Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com