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Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition -  relevé des décisions de mars 2014

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Clôture le 3 avril 2015

Juridictions judiciaires

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 13-81984, affaire « Société d'économie mixte parisienne et de prestations (SEMPAP) »**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 11 novembre 2014
Thèmes :
- Action du contribuable ayant été autorisé par décision du tribunal administratif à se constituer partie civile au nom de la Commune.
- Maire substitué à l’action du contribuable.
- Procureur de la République ayant pris, à plusieurs reprises, des réquisitions supplétives pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, recel et complicité de ces délits.
- Intérêt direct du contribuable à poursuivre pour faits de favoritisme dans les marchés publics à l'origine du détournement de subventions que la Commune a accordées à la SEM correspondant au surcoût des factures encaissées par des sociétés écrans.
- Poursuite de l’instruction pénale.

Cour de cassation, 3ème ch. civile, 12 mars 2014, no 13-11183, Sté Jaffre c./ Sté Atland et Sté Atland Lanester Arcibia **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 22 août 2014
Thèmes :
- Consultation de contrat de travaux passé par un organisme privé d'habitation de construction (art. L. 433-1 et R. 433-5 du code de la construction et de l'habitation, ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005).
- Devis retenu valant accord sur la chose et le prix engageant les parties (art. 1134 du Code civil).
- Juge pouvant apprécier l’intérêt général du maître de l’ouvrage à ne pas donner suite à la présente consultation tenant notamment à l'équilibre financier prévisionnel de l'opération et à son impact sur le résultat d'exploitation de l'entreprise tel qu’énoncé au règlement particulier de consultation.
- La résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage.
- Juge pouvant souverainement apprécier la réalité et l'importance du préjudice à indemniser à l’entrepreneur dont le contrat a irrégulièrement résilié.

Juridictions administratives

Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n° 11MA03072, Commune de Perpignan **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 3 avril 2015
Thèmes :
- Principe né de l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat.
- Signature de devis par un directeur municipal constituant un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.
- Vice n’étant pas d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat compte tenu de l'urgence des travaux et que le directeur municipal était l'interlocuteur habituel de la société contractante [DNLA application implicite de la notion de mandat apparent].
- À supposer que cette urgence extrême elle-même reconnue par la Commune ne soit pas impérieuse au point de dispenser le marché de publicité et mise en concurrence en application de l’article 35 au II-1° du Code des marchés publics, la gravité au manquement aux règles de passation de ce marché n’est pas telle que le litige ne pourrait pas être réglé sur le fondement du contrat.
- Paiement par la Commune des prestations réalisées par la société à l’exception d’un matériel ayant fait l’objet d’une réserve faite par le directeur municipal à la commande du devis, dont le remplacement n’a pas été indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n° 12MA00616, Commune d'Err **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015
Thèmes :
- Matériel de vidéo surveillance financé par une société de portage en location financière (société de leasing).
- Matériel réceptionné, mais non installé en raison de délais trop importants pour l'obtention des autorisations préfectorales.
- Contrat de location financière soumis aux règles générales applicables aux contrats administratifs permettant à l’administration de le résilier unilatéralement pour un motif d'intérêt général, même en l'absence de clause contractuelle le prévoyant, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant.
- Commune devant acquitter les loyers trimestriels avant la résiliation.
- Commune n’ayant pas rendu les matériels à la société de portage, les dispositions contractuelles en cas de non-restitution des matériels en fin de contrat s’appliquent : paiement de loyers trimestriels assortis d’intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois.
- Droit de la société de portage à la capitalisation demandée des intérêts (art. 1154 du Code civil).
- Office du juge administratif n’étant pas de donner acte de ce que la société de leasing accepte de faire bénéficier la Commune, sous la réserve que l'intégralité du prix de cession lui soit réglée par le nouvel acquéreur, du produit net de la revente des matériels de vidéosurveillance et de télésurveillance.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 2014, n° 12BX02380, Sté Richard Casadebaig **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 9 févier 2015
Thèmes :
- Travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et effet inopérant de la disposition du CCAP stipulant qu’une augmentation des dépenses doit avoir préalablement fait l'objet d'un ordre écrit, établi par le maître d'oeuvre, signé par le maître de l'ouvrage
- Variante constructive n’étant pas des travaux supplémentaires.
- Paiement uniquement des travaux effectués.
- Plans d’exécution à la charge de l’entrepreneur.
- Décompte général devenu définitif pour les travaux supplémentaires non réclamés pendant le délai de réclamation.

Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2014, n° 13LY00129, Office public d'habitation Mâcon Habitat **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 4 janvier 2014
Thèmes :
- Recours de type « Tropic » (Conseil d'État, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Sé TROPIC travaux signalisation) d’un candidat à un marché de maîtrise d’oeuvre
- Directeur général de l’OPH (Office public d'habitation) habilité à relever appel du jugement attaqué par délibération du conseil d'administration.
- Membre d’un jury de concours désignés en qualité de personnes présentant un intérêt particulier ne peuvent être pris en compte pour la détermination des membres du jury désignés en leur qualité de personnalités qualifiées au titre de l'article 24-e du Code des marchés publics, alors même qu'ils disposent d'une qualification équivalente à celle exigée des candidats.
- Jury de concours de maîtrise d’œuvre comprenant moins d'un tiers de personnalités qualifié (4 sur 13 membres), composition non conforme à l'article 24 du code des marchés publics.
- Avis du jury de concours classant les projets en indiquant les notations des candidats à chaque projet en se fondant sur une moyenne des notes données par les différents membres du jury sur chacun des critères de sélection fixés au règlement de consultation, mais insuffisamment motivé en l’absence d'appréciation littérale circonstanciée au regard de l’article 70 du Code des marchés publics.
- Décision d'attribuer le marché après concours, ne pouvant être prise par le directeur de l’OPH, mais devant émaner de l'assemblée délibérante de cet établissement public local en application de l’article 70 du Code des marchés publics.
- Pouvoirs du juge, saisi de conclusions d'un concurrent évincé contestant la validité d'un contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences (résiliation du contrat ou modification de certaines de ses clauses, poursuite de son exécution avec éventuelles mesures de régularisation, indemnisations en réparation des droits lésés, annulation totale ou partiellement du contrat avec le cas échéant un effet différé après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant).
- L'ensemble des vices relevés non régularisables, et plus précisément celui tenant à l'irrégularité de la composition du jury.
- Gravité du vice relatif à l'incompétence de l'attributaire affectant l'existence du consentement de la personne publique, faisant encourir le marché d'annulation.
- Résiliation du marché à compter de l'achèvement de la mission d'assistance à la passation des contrats de travaux, privant cette annulation de sa portée rétroactive, compte tenu des considérations dont a fait état la collectivité publique.

Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2014, n° 11LY21913, Eurl Paje Construction *** Décision commentée (et fortement critiquée).
E-RJCP - mise en ligne le 4 janvier 2014
Thèmes :
- Décisions prises par une personne privée chargée de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif.
- Décisions présentant le caractère d'actes administratifs lorsqu’elles procèdent de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l'accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée ou qu'elles touchent à l'organisation du service public : condition non remplie par l’association maître de l’ouvrage.
- Association, maître de l’ouvrage, ayant passé le contrat n’ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (NDLA : position critiquée) :

- n’étant pas financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ses ressources provenant des cotisations de ses membres et de la taxe d'apprentissage collectée par eux (NDLA : position critiquée),
- sa gestion n’étant pas soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et son organe d'administration, de direction ou de surveillance n’étant pas composé de membres dont plus de la moitié serait désignée par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à cette ordonnance.

- Circonstances inopérantes :

- que l'association se soit placée volontairement sous le régime de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et que l'opération de restructuration du centre de formation d'apprentis serait financée à 70 % par la région et le département,
- et de la présence dans le contrat de clauses renvoyant au cahier des clauses administratives générales ou au cahier des clauses techniques générales travaux ou désignant le tribunal administratif de séant comme juridiction compétente en cas de litige.

Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2014, n° 13LY01312, SAEM Territoires 38 **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 4 janvier 2014
Thèmes :
- Conclusions en appel en garantie formulées pour la première fois devant la Cour, nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables.
- Acte d'engagement du lot précisant clairement la prestation et le montant du marché revenant à chaque cotraitant rendant cette répartition des tâches opposable au maître d'ouvrage et ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit établi des décomptes individualisés pour chacun des cotraitants.
- Conclusions du rapporteur public suffisantes au regard des exigences des dispositions de l'article R. 711-3 du CJA et précises dont les parties ont eu accès dans un délai raisonnable avant l'audience publique.
- Tribunal administratif n'ayant pas suffisamment motivé son jugement en méconnaissance de l'article L. 9 du CJA en s'abstenant de préciser les éléments de désorganisation du chantier et surtout en quoi ils seraient imputables au maître de l’ouvrage, ni en quoi le maître de l'ouvrage aurait commis une faute.
- Omission du tribunal administratif de se prononcer sur ces conclusions de l’entrepreneur d'une somme correspondant au solde de son marché.
- La présence concomitante d’entreprises sur le chantier n'étant pas de nature en elle-même à révéler une désorganisation du chantier et absence d’élément permettant d'estimer que le maître de l'ouvrage, par son comportement, aurait participé d'une quelconque façon à la survenance de ces dégradations.
- Travaux n’excédant pas le cahier des clauses techniques particulières de l'entrepreneur.
- Délai d'exécution global sans délai propre fixé à l’entrepreneur ces délais et leurs modifications ayant été transmis par ordre de service et n'ayant pas fait l'objet de réserve de la part du mandataire du groupement d’entrepreneurs.
- Calendrier et organisation du chantier relevant de la responsabilité de la société chargée de la mission OPC et de la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage n’ayant pas commis une faute propre de nature à engager sa responsabilité.
- Travaux supplémentaires résultant d'une sous-évaluation initiale de l’entrepreneur de la hauteur initiale nécessaire à réserver au-dessus de ses faux-plafonds, l’entrepreneur n'établissant pas avoir fait des réserves à ce titre.
- Ensemble des sommes dues aux cotraitants ayant été réglé sur le compte commun du groupement géré par son mandataire qui avait en charge sa répartition.
-  Arrêt rejetant l'appel en garantie, les conclusions à fin de garantie réciproque présentées provoquées par l'appel du maître de l’ouvrage et son mandataire, n’étant pas recevables en l'absence d'aggravation de leur situation.

Conseil d'État, 26 mars 2014, n° 374438, Sté Dalkia France *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 décembre 2014
Thèmes :
- Délégation de service public.
- Principes d’égalité entre les candidats.
- Référé précontractuel.
- Dossier de la consultation imposant une date butoir de remise des offres.
- Suite à une demande de précision du délégataire après la date butoir, candidat modifiant les possibilités de subdélégation et son schéma de financement.
- Modification constitutive d’une nouvelle offre déposée au-delà du délai.
- Annulation de la délibération attribuant la délégation de service public à ce candidat.

Conseil d'État, 26 mars 2014, n° 374387, Commune de Chaumont, mentionné dans les tables du recueil Lebon **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 décembre 2014
Thèmes :
- Liquidation judiciaire de la société dont l’offre a été retenue ne rendant pas sans objet le pourvoi.
- Candidat placé en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres.
- Obligation du candidat d’informer sans délai le pouvoir adjudicateur.
- Pouvoir adjudicateur devant vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable.
- Choix de l'offre de l'entreprise constituant un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence dès lors que cette entreprise ne disposait pas des capacités financières suffisantes.

Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014, n° 12NT03235, Sté Batitec *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 décembre 2014
Thèmes :
- Projet de décompte final établi par le titulaire du marché de travaux résilié.
- Décompte général signé par la personne responsable du marché qui faisait apparaître un solde négatif.
- Désaccord du titulaire n’ayant pas valeur de mémoire en réclamation à défaut d’en détailler les motifs
 - CCAG-Travaux ne prévoyant aucune suspension ou prolongation des délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse.

Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014, n° 12NT00803, SAS Groupe Orion *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 décembre 2014
Thèmes :
- Délégation de service public relative à la gestion des installations de téléphone-télévision-internet d’un centre hospitalier.
- Contrôle du juge du contrat d’une décision de résiliation de la DSP en recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
- Pouvoirs du juge pouvant demander la reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir un droit à indemnité, au profit du requérant.
- Juge devant statuer en appréciant la gravité des vices constatés de la résiliation, les manquements aux obligations contractuelles, les motifs de la résiliation, l’éventuelle atteinte excessive à l'intérêt général,  la nature du contrat en cause, les droits du titulaire d'un nouveau contrat.
- Irrégulière formelle de la résiliation de la DSP pour non-respect par le délégant du prévis contractuel de résiliation, mais résiliation justifiée au fond et ne présentant aucun caractère abusif en raison de la gravité des manquements du délégataire à ces obligations contractuelles, risquant la rupture de la continuité des services.
- Droits du titulaire de la nouvelle délégation justifiant aussi la non-reprise des négociations avec le délégataire résilié.
- Rejet des prétentions indemnitaires du délégataire résilié, et paiement par lui de la redevance contractuelle fixe et celle variable, générées lors des 4 mois et demi d'exécution de la délégation. 

Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014, n° 12NT01143, Commune de Courgeon ** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 décembre 2014
Thèmes :
- Recevabilité de la requête d’appel explicitant le désaccord avec les solutions retenues par le tribunal administratif.
- Irrecevabilité après expiration du délai d'appel des demandes tenant à la réparation du préjudice de jouissance et à la condamnation du seul maître d’œuvre.
- Dysfonctionnements du poste de relèvement de la station de relevage des eaux usées, marqués par des pannes régulières rendant l'ouvrage impropre à sa destination, en raison de choix techniques opérés par le sous-traitant.
- Dysfonctionnements engageant la garantie décennale, selon les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, de l’entrepreneur principal (poseur sans formuler de réserves) et de l’architecte (conception).
- Indemnisation TTC comportant le coût de la dépose et de la repose du poste de relevage, les fournitures et une pompe de rechange.
- Autres désordres ne relevant pas de la garantie décennale, car apparents :
● ayant fait l’objet de réserves qui ont été levées sans avoir remédié au désordre
● ou étant facilement repérables à la réception.
- Ces autres Désordres, en outre, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, ni ne compromettant sa solidité.

Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mars 2014, n° 12VE0314, Sté CET INGENIERIE **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 2 décembre 2014
Thèmes :
- Mission de maîtrise d’oeuvre pour des travaux de reconstruction confiée à un groupement.
- Signature de deux actes d’engagement à des prix différents dont un seul (le moins onéreux) a été approuvé par la commission permanente du département, maître de l’ouvrage, a été transmis au contrôle de légalité et notifié au mandataire.
- Signature de 3 avenants basés sur le prix de l’acte d’engagement le plus onéreux et augmentant les coûts.
- Etablissement du décompte général par le maître d’ouvrage sur la base de l’acte d’engagement le moins onéreux et refusant la prise en compte des 3 avenants.
- Contestation par un membre du groupement du recouvrement par le maître de l’ouvrage du solde négatif du décompte.
- Irrecevabilité de la contestation, car le contenu de la lettre produite par le mandataire dans le délai de forclusion de la réclamation ne vaut pas mémoire en réclamation au sens du CCAG-PI.
- Arguments tirés de l'exigence de loyauté des relations contractuelles devant être produits avant l'expiration du délai de réclamation.
- Enrichissement sans cause ne pouvant être invoqué en l’absence de nullité du marché.

Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mars 2014, n° 13LY00731, EURL Minssieux et Fils ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne 30 novembre 2014
Thèmes :
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
- Courriers valant mémoire en réclamation en contestation du décompte général des travaux.

Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, 12PA03314, Mlle A..., Mme A..., M. A...et M. E... c/ Ville de Paris *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 30 novembre 2014
Thèmes :
- Marché couvert concédé.
- Obligation d'ouverture des emplacements de vente à chaque tenue de marché comprenant le samedi.
- Commerce de produits de spécialisation casher refusant d’ouvrir le samedi.
- Validé l’arrêté du maire décidant de résilier les conventions d’emplacement à titre de sanction et sans indemnité.
- Sanction n’ayant pas eu pour objet de porter atteinte ni à la confession religieuse ni à la liberté du commerce.
 - Principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques à apprécier au regard des différences de situation.
- Absence de détournement de pouvoir, la résiliation ayant été prise une année avant la décision de la commune de fermer définitivement le marché couvert.

Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2014, n° 13LY01241, Commune de Dracy-le-Fort **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 29 novembre 2014
Thèmes :
- Marché à procédure adaptée de l’article 28 du Code des marchés publics.
- Respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
- Nécessité d’une information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public.
- Cahier des clauses techniques particulières ayant omis par erreur une prestation (une porte au lieu de deux nécessaires).
- Prestataire retenu ayant chiffré le supplément au contraire de ces concurrents
 - Pouvoir adjudicateur devant informer les concurrents de la possibilité de modifier leur offre afin qu'ils puissent proposer une offre corrigée et ne pouvant pas se contenter de comparer les offres en retirant le prix supplémentaire dans l’offre de la société l’ayant chiffré.

Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2014, n° 13LY00627, SA Sade Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques (CGTH) **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 29 novembre 2014
Thèmes :
- Décision de justice devenue définitive n’empêchant pas le maître de l’ouvrage à présenter une nouvelle demande d’indemnisation pour rupture des tronçons que l’expertise, rendue dans les précédentes instances, avait estimé pouvoir être conservés.
- Précédente décision de justice devenue définitive pour irrecevabilité par absence de délégation valable de l’exécutif local à agir en contentieux (Président de syndicat intercommunal délégué par le bureau et non par le comité syndical) n’empêchant pas cet exécutif, cette fois-ci dûment délégué, à présenter une nouvelle demande d’indemnisation.
- Garantie décennale interrompue par la nouvelle expertise.
- Entreprises groupées, en l’absence de répartition de leurs tâches respectives dans les pièces contractuelles, étant solidaires au titre de la garantie en responsabilité décennale.
- Indemnisation sans abattement pour vétusté compte tenu de la durée normale d'utilisation de l’ouvrage.
- Rejet d’un appel de garantie entre les entrepreneurs, le dommage ne résultant pas de la faute de l’un deux, mais de la mauvaise qualité des matériaux fournis (béton).

Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mars 2014, n° 12VE01225, Sté SOPREMEN ** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 11 novembre 2014
Thèmes :
- Marché comprenant un index de révision avec une année de référence « zéro » antérieure de trois ans à la date de remise des offres.
- Caractère définitif des prix stipulés dans un marché s'opposant en principe à toute modification unilatérale ultérieure.
- Principe ne pouvant pas s’appliquer dans le cas exceptionnel où il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il est impossible à une partie de s'en prévaloir de bonne foi.
- Caractère incohérent de la date « zéro », imputable à une erreur purement matérielle d'une nature telle que le titulaire du marché ne peut pas s'en prévaloir de bonne foi, l’ensemble des sociétés candidates au marché s’étant naturellement fondées pour établir les propositions de prix de leurs offres sur les conditions économiques existantes de l’année de remise de leur offre.

Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 12PA02599, Sté Axcess SAS **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 2 novembre 2014
Thèmes :
- Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics.
- Moyen d’appel tendant à remettre en cause le bien fondé et non la régularité du jugement.
- Critère mémoire technique pondéré à 40 % pouvant tenir compte de la précision des plannings des prestations sans en faire un critère nouveau.
- Critère « références » pouvant être retenu pour déterminer l'offre la plus avantageuse en procédure adaptée et étant pertinent eu égard à l’objet du marché
- Absence d’erreur manifeste dans l’appréciation du critère « références » qui a été faite par le pouvoir adjudicateur de manière qualitative avec vérification faite par lui auprès des contacts joignables des pouvoirs adjudicateurs référencés pour connaître leur satisfaction.
- Chiffre d'affaires modeste de l’attributaire de création récente n'établissant pas une insuffisante de capacité technique et financière.

Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 13PA03260, Syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 octobre 2014
Thèmes :
- Contrat de maintenance et d'entretien du système de sécurité incendie d'un an passé sans mise en concurrence avec le titulaire du lot de travaux de construction avant la réception des travaux et à effet de celle-ci.
- Contrat relevant de l’office du juge administratif, en l’espèce saisi en référé provision.
- Maître de l’ouvrage ayant prononcé des réserves à la réception et ayant prolongé le délai de garantie annuel de parfait achèvement du marché de travaux de six mois en raison de désordres encore constatés sur les installations.
- Juge faisant application du contrat de maintenance et d'entretien par exigence de loyauté des relations contractuelles, aucun vice n’étant d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui permette d’écarter le contrat, tel dans cette affaire :
° le non-respect du code des marchés publics,
° l’incapacité avancée de l’agent de maître de l’ouvrage à signer le marché, l’agent ayant l’apparence de compétence à engager et le maître de l’ouvrage ayant laissé exécuter les prestations.
- Réalité du service fait de la maintenance préventive faisant l’objet des demandes de paiement en litige s’analysant comme une obligation de moyen distincte de la garantie de parfait achèvement.
- Absence de doublon de paiement avec la garantie annuelle de parfait achèvement, aucune prestation de maintenance curative n'ayant été ordonnée, ni facturée.
- Clause d’indemnité de résiliation manifestement excessive, illicite au regard du principe de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, mais illégalité n'entachant pas la légalité des autres stipulations du contrat, la clause litigieuse en étant divisible et sans incidence dans le présent litige.

Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 11PA02335, Société Paribiotop **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 23 octobre 2014
Thèmes :
- Contrat de maîtrise d’œuvre.
- Résultat de la consultation des marchés de travaux en dépassement du seuil de tolérance de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, seuil fixé au contrat de maîtrise d’œuvre.
- Maître de l’ouvrage pouvant résilier le contrat de maîtrise d’œuvre sur un motif d’intérêt général.
- Application du CCAG-PI : paiement jusqu’à la phase PRO et indemnisation au taux de 4 % des prestations non réalisées.
- Absence d’atteinte à la réputation.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 11BX03387, 18 mars 2014, Groupe d'architecture Ellipse **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 octobre 2014

Thèmes :
- Concours d'architecture et d'ingénierie lancé par un groupement de commandes coordonné par une commune.
 - Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses (Conseil d'État, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Société TROPIC travaux signalisation)
- Recevabilité à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu.
- Demandeur devant diriger ses conclusions contre le contrat lui-même si le contrat est signé en cours d'instance.
- Procédure de passation du marché ne pouvant pas en elle-même, être entachée d'irrégularité au motif que la convention de groupement de commandes ne définirait pas avec suffisamment de précision les besoins propres à chaque membre du groupement.
- Pouvoir adjudicateur devant définir ses besoins avec suffisamment de précision (art. 5 du CMP), pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, condition ici réunie dans le programme joint aux documents de la consultation.
 - Présence de la communauté d’agglomération communauté au sein du groupement de commandes n'étant pas de nature à constituer une irrégularité susceptible d'entacher la régularité de la procédure de passation du marché vu l’objet de l’opération, même si elle n'a signé aucun acte d'engagement avec le lauréat à l'issue de la procédure de sélection des candidats.
- Compatibilité entre le recours à un groupement de commandes et l’attribution d’un marché de maîtrise d’oeuvre suite à un concours, le coordonnateur d’un groupement de commandes étant apte à procéder à l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs cocontractants lors d’une procédure du concours et l'assemblée délibérante du coordonnateur, collectivité territoriale, étant compétente pour attribuer le marché (II de l’art. 8 du CMP pouvant déroger aux dispositions des articles 70 et 74 de ce code).
- Disposition critiquée de la convention de groupement prévoyant que les membres du groupement devraient " se coordonner pour la négociation et l'attribution afin d'aboutir au choix d'un seul concepteur "si plusieurs lauréats étaient désignés, susceptible de conduire les assemblées délibérantes à méconnaître leur propre compétence n’ayant pas trouvé à s’appliquer en raison de l’attribution du marché par le conseil municipal du coordonnateur.
- Juge devant vérifier en demande de la réparation du préjudice du concurrent évincé, que l'irrégularité invoquée de la procédure est la cause directe de l'éviction du candidat.
- Irrégularité éventuelle de la composition du jury n'ayant pu causer le moindre préjudice aux sociétés requérantes, le jury ayant classé l'offre des requérants en première position.
- Offre des requérants n'étant pas été considérée comme la plus avantageuse économiquement en application du I de l'article 53 du Code des marchés publics.
- Information suffisante délivrée aux membres des assemblées délibérantes (conseillers municipaux et membres du conseil d’administration de l’OPH).

 

Idem : Cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 11BX03388, 18 mars 2014, Groupe d'architecture Ellipse - Décision relevée
E-RJCP - mise en ligne le 19 octobre 2014

Voir aussi : Conseil d'État, 10 juillet 2013, n° 362777, Compagnie martiniquaise de transports, mentionné dans les tables du recueil Lebon ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 octobre 2014
Thèmes :
- Indemnisation du candidat évincé conditionnée par l’existence d’un lien direct de causalité entre le préjudice subi et l'irrégularité ayant affecté la procédure.
- Insuffisances des informations contenues dans l'avis d'appel public à la concurrence et au défaut des consultations requises avant l'intervention de la décision portant sur le principe d'une délégation.
- Insuffisance sans lien avec le rejet de l’offre du requérant et l'attribution du contrat à une autre société, la concurrence entre les deux entreprises ayant été, quant à elle, régulière.

Conseil d'État, 17 mars 2014, n° 372102, CCI de Guyane **** Décision commentée
E-RJCP - Version 2 mise en ligne le 16 septembre 2014
Thèmes :
- Procédure préalable d'admission en cassation.
- Principe de confidentialité ne s'appliquant pas aux médiations conventionnelles.
- Cour administrative d’appel ayant suffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré par le pouvoir adjudicateur que l’entrepreneur ne pouvait prétendre à une indemnisation pour des travaux supplémentaires dès lors qu'il ne justifiait aucunement avoir alerté le maître de l'ouvrage ni émis des réserves ou réclamé des avenants en cours de chantier au titre des travaux en cause.
- Mais admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts.

Cassation partielle de Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 09BX00135, Sté Clemessy **** Décision résumée (voir cassation sous Conseil d'État, 17 mars 2014, n° 372102, CCI de Guyane **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 15 septembre 2014)
E-RJCP - mise en ligne le 15 septembre 2014
Thèmes :
- Médiation entreprise en cours de chantier qui a échoué.
- Article 131-14 du code de procédure civile sur le caractère non invocable des constatations et déclamations recueillies en cours de médiation ne s’appliquant pas aux médiations qui n’ont pas été ordonnées par la juridiction judiciaire.
- Marché à prix forfaire.
- Droit de l’entrepreneur de travaux à être indemnisé :
·     des travaux modificatifs approuvés par le maître de l'ouvrage et ayant donné lieu à ordre de service ou à avenant ;
·     des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art,
·     des travaux résultant des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
- Entrepreneur ne justifiant pas de frais financiers d’octrois de mer ou de ceux résultant du délai de prolongation du marché qui sont indissociables de l’indemnisation des travaux supplémentaire.
- Délai de paiement courant à partir de la date à laquelle le maître de l’ouvrage devait adresser à l’entrepreneur le décompte général du marché et intérêts moratoires à devoir à compter du lendemain de l'expiration du délai de mandatement.
- Capitalisation des intérêts [mais pourvoi en cassation admis par le Conseil d’Etat].
- Frais d’expertise à charge du pouvoir adjudicateur.

Conseil d'État, 17 mars 2014, n° 366271, Sté Ace BTP (et idem n° 366270) *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 8 septembre 2014
Thèmes :
- CCAG-PI de 1978
- Factures valant projet de décompte, leur rectification valant décompte général et faisant courir le délai de forclusion des réclamations.

Conseil d'État, 17 mars 2014, n° 368524, Commune de Saint-Gervais-les-Bains **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 7 septembre 2014
Thèmes :
- Demande d’indemnisation du candidat à un marché public pour éviction illégale.
- Juge devant statuer sur le moyen évoqué de l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de la société qui n'avait aucune chance d'emporter le marché, son offre étant irrégulière.

Cf : Cour administrative d’appel de Lyon du 14 mars 2013, n° 12LY01209, Sté Malbrel conservation cassé

Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2014, n° 10PA03358, Sté SEE Simeoni **** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 25 août 2014
Thèmes :
- Compétence du juge administratif pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance née d'un marché public, sous réserve de l'appréciation de la recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le contentieux des marchés publics, y compris pour les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire.
- Réclamation de l’entrepreneur ne rendant pas définitif le décompte de résiliation.
- Solde du marché établi par le maître de l’ouvrage et son mandataire décomptant justement le montant :
* des réfactions pour travaux non exécutés ou faisant l’objet de réserves,
* des retenues pour dossier des ouvrages exécutés insuffisant,
* des pénalités notamment pour retard (prise de possession des lieux pour urgence ne valant pas réception des travaux),
* et le montant travaux de sécurité exécutés par des entreprises extérieures.
- Avenant  phasant les travaux et recalant les dates d’exécution dont le consentement à signer n’a pas été obtenu de l’entreprise par la violence.
- Solde du marché faisant ressortir une créance de l’entrepreneur dont il faut en déduire une retenue de garantie recoupant des sommes déjà demandées par le maître de l’ouvrage et des travaux qui auraient été sous-traitants au-delà de leur acte de sous-traitance dont la matérialité n’est pas apportée.
- Application d’intérêts moratoires.

Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 374700, ministre de la Défense ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 25 août 2014
Thèmes :
- Référé précontractuel.
- Modification apportée aux prescriptions techniques du marché en cours de procédure.
- Suppression d’une exigence de " qualification " dans le seul but de permettre à l'offre retenue de satisfaire aux exigences du cahier des clauses techniques particulières du marché.
- Suspension de la décision de signature du contrat et reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, les offres étant à analyser au regard du cahier des clauses techniques particulières dans sa rédaction initiale.

Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 373718, Commune de Saint-Denis *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 25 août 2014
Thèmes :
- Marché à bons de commande faisant l’objet d’un référé précontractuel.
- Candidat requérant s’étant abstenu de remplir plusieurs rubriques figurant dans le bordereau des prix unitaires.
- Prix manquant n’étant pas nécessairement sans objet.
- Pouvoir adjudicateur pouvant écarter l’offre comme irrecevable, car incomplète.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2014, no 12BX00355, Bureau d'études Betem Ingénierie **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 août 2014
Thèmes :
- Résiliation d’un marché public de travaux en conception - réalisation pour incapacité du groupement à respecter ses obligations contractuelles.
- Constat d’inexécution des travaux.
- Mandataire du groupement conjoint invité à produire son projet de décompte final.
- Projet de décompte final non établi.
- Incapacité du bureau d’étude, membre du groupement conjoint, à produire directement une demande à payer.

Conseil d'État, 7 mars 2014,  no 372897, CHU- Hôpitaux de Rouen **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 août 2014

Thèmes :
Contrat litigieux relevant de la procédure de passation d'une délégation de service public et non du code des marchés publics, car :
- il porte sur la communication des patients de l'hôpital avec l'extérieur selon des modes adaptés à leurs besoins actuels, confiant ainsi une mission d'intérêt général liée à l'activité de soins ;
- il n’est pas à titre onéreux au sens l'article 1er du code des marchés publics, la personne publique ne versant aucune rémunération à son cocontractant et percevant, en contrepartie de l'occupation de son domaine, une redevance dont le montant résultait de la mise en concurrence ;
- les services comportent des prestations télévisuelles à titre gracieux dans des zones collectives et certaines chambres.
- Il prévoit l’existence de biens de retours et possibilité pour le CHU de résilier le contrat pour des motifs d'intérêt général ;- la rémunération du cocontractant substantiellement liée aux résultats de l'exploitation sous le contrôle du CHU.

Conseil d'État, 7 mars 2014, no 372688, Sté Union Technique du Bâtiment **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 2 août 2014
Thèmes :
- Procédure préalable d'admission en Conseil d’Etat.
- Admission partielle à l’encontre d’un arrêt en rectification d'erreur matérielle.

Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2014, no 12NT00798, Sté LGI Industrie **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 3 août 2014
Thèmes :
- Indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage dès lors qu’ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
- Application y compris lorsque ces travaux résultent d’une l'exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce.

Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2014, nos 13NT00559 et 13NT01330, Commune de Saumur *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 juillet 2014
Thèmes :
- CCAG - fournitures courantes et services.
- Réponse du pouvoir adjudicateur refusant de lever des pénalités constituant un différend et faisant courir le délai de forclusion des réclamations, et caractère indifférent de la date de notification des pénalités.

Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2014, no 12NT02981, Communauté de communes du Bonnevalais * Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 juillet 2014
Thèmes :
- Fuites sur le fonctionnement du système d'arrosage enterré des terrains sportifs.
- Responsabilité de la société attributaire du marché et de son sous-traitant ne pouvant pas, en tout état de cause, être engagée sur le terrain de la garantie décennale, les désordres étant apparus avant l’achèvement de l’ouvrage et ayant fait l’objet de réserves à la réception.

Conseil d'État, 7 mars 2014, no 371264, Commune de Fréjus **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 juillet 2014
Thèmes :
- Contrat d’assurance « tous risques de chantier » et « responsabilité civile » contracté par le maître de l’ouvrage.
- Nécessité pour le juge de se prononcer sur un moyen tiré de la nullité d’une clause d’exclusion de garantie en cas de « travaux en présence d'eau ».

Cour administrative d'appel de Douai, 6 mars 2014, no 12DA01372, Sté Soprema SA *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 juillet 2014
Thèmes :
- Résiliation d’un marché public de travaux consécutive à l’annulation du permis de construire.
- Groupement attributaire alors qu’il n’avait pas produit de lettre d’habilitation de son mandataire.
- Vice ne permettant pas d’écarter le contrat en raison d'exigence de loyauté des relations contractuelles.
- Membre du groupement requérant ayant doit à l’intégralité de son préjudice calculé sur la marge nette de son agence locale.
- Indemnité soumise à TVA de même que l’indemnisation d’étude en phase préparatoire.
- Révision des prix n’étant pas à devoir en l’absence d’exécution des travaux.
- Calcul des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mars 2014, no 12LY01423, Commune de La Tronche *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014
Thèmes :
- Dommage de travaux publics à l’encontre de tiers.
- Réception sans réserve ou de la levée des réserves mettant fin à la garantie des constructeurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage en ce qui concerne le recours des tiers.
- Absence de disposition spécifique de garantie des constructeurs concernant le recours des tiers et absence de manœuvres frauduleuses ou dolosives des constructeurs qui auraient visé à obtenir la réception ou la levée des réserves.
- Dommage au tiers ne tirant pas son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché.
-Maître de l’ouvrage ayant levé des réserves après avoir déclaré le sinistre à son assurance responsabilité civile, déchargeant ainsi cet assureur de sa responsabilité (art. L. 121-12 du code des assurances). 

Cour administrative d'appel de Douai, 6 mars 2014, no 13DA00173, Commune de Creil **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 12 juillet 2014
Thèmes :
- Défaut d'information des candidats éventuels au marché public, de la masse salariale des personnels à reprendre en application de la convention collective nationale, ainsi que du coût correspondant.
- Informations constituant un élément essentiel du marché eu égard à la nature des prestations.
- Méconnaissance de cette obligation constitutive d'un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence et au principe d'égalité des candidats, vice entachant la validité du marché, y compris lorsqu'il s'agit d'un marché à bon de commande et aussi vis-à-vis de l'ancien titulaire du marché dont l’offre a été rejetée.
- Ancien titulaire classé au deuxième rang ex æquo en valeur technique avec la société finalement retenue et à 10 % plus cher du montant de l'offre proposée par la société attributaire sur le critère du prix qui a joué un rôle déterminant pondéré à 60 %.
- Perte de chance sérieuse de l’ancien titulaire de remporter le marché, son mauvais classement devant être regardé comme étant directement et principalement imputable au défaut d'information de ces concurrents.
- Indemnisation en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s’il l'avait obtenu, à calculer sur la durée initiale d'un an, du marché, même si le marché était renouvelable tacitement pour une seconde année.

Conseil d'État, 5 mars 2014, no 374048, Sté Eiffage TP, mentionné dans les tables du recueil Lebon **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 12 juillet 2014
Thèmes :
- Recevabilité du référé contractuel après un recours en référé précontractuel en cas de méconnaissance de l’article 80 du Code des marchés publics par le pouvoir adjudicateur (notification du rejet de l’offre et ses motifs)
- Appréciation souveraine du juge exempte de dénaturation, que la société requérante avait été informée des motifs financiers et techniques du rejet de son offre.
- Obligation du pouvoir adjudicateur, lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d'un contrat, de suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative.
- Absence desdites formalités de communication ou de notification, lesquelles n'impliquent l'appréciation d'aucune circonstance de fait par le juge. Substitution de motif par le Conseil d’Etat aux ordonnances attaquées.

Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2014, n° 11PA01631 et 12PA04679, S.A. VHP Le Vigilant *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 9 juillet 2014
Thèmes :
- Recours de type « Tropic » (CE, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Sté TROPIC travaux signalisation).
- Recours de plein contentieux permettant en appel d’invoquer directement des moyens ayant trait à la régularité de la passation du marché litigieux.
- la Nouvelle-Calédonie devant appliquer les règles relatives à la commande publique dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics (art. 22 de la loi organique du 19 mars 1999).
- Législation néo-calédonienne (délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée) imposant l'application d'au moins six critères de choix des entreprises qu’elle énumère.
- Règlement particulier d'appel d'offres contraire auxdits principes en ne précisant pas la hiérarchisation ou la pondération des critères et ne pouvant pas retenir que trois des six critères.
- Offre de la requérante, comme les autres sociétés sauf celle retenue titulaire du précédent marché,  écartée au motif d’un sous-dimensionnement des effectifs, alors que les moyens répondaient aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur.
- Marché litigieux entièrement exécuté ne pouvant être résilié.
- Perte de chance sérieuse de la requérante qui a droit à être indemnisée de son manque à gagner incluant nécessairement les frais de présentation de l'offre.

Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2014, n° 11PA03721, EURL Appligos **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 9 juillet 2014
Thèmes :
- Marché à bons de commande avec maximum.
- Emission de bons au-delà de ce maximum et refus de payer.
- Prestations ne pouvant se rattacher à ce marché.
- Irrecevabilité de demandes nouvelles en appel basée sur la responsabilité quasi-contractuelle ou délictuelle du pouvoir adjudicateur.

Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com