Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition - relevé des décisions de mars 2014 |
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Clôture le 3 avril 2015
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► Juridictions judiciaires
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014,
n° 13-81984, affaire « Société d'économie mixte parisienne et de prestations
(SEMPAP) »**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 11 novembre 2014
Thèmes :
- Action du contribuable ayant été autorisé par décision du tribunal
administratif à se constituer partie civile au nom de la Commune.
- Maire substitué à l’action du contribuable.
- Procureur de la République ayant pris, à plusieurs reprises, des réquisitions
supplétives pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise
illégale d'intérêts, recel et complicité de ces délits.
- Intérêt direct du contribuable à poursuivre pour faits de favoritisme dans les
marchés publics à l'origine du détournement de subventions que la Commune a
accordées à la SEM correspondant au surcoût des factures encaissées par des
sociétés écrans.
- Poursuite de l’instruction pénale.
Cour de cassation, 3ème ch. civile, 12 mars 2014,
no
13-11183, Sté Jaffre c./ Sté Atland et
Sté Atland Lanester Arcibia ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 22 août 2014
Thèmes :
- Consultation de contrat de travaux passé par un organisme privé d'habitation
de construction (art. L. 433-1 et R. 433-5 du code de la construction et de
l'habitation, ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret no 2005-1742 du
30 décembre 2005).
- Devis retenu valant accord sur la chose et le prix engageant les parties (art.
1134 du Code civil).
- Juge pouvant apprécier l’intérêt général du maître de l’ouvrage à ne pas
donner suite à la présente consultation tenant notamment à l'équilibre financier
prévisionnel de l'opération et à son impact sur le résultat d'exploitation de
l'entreprise tel qu’énoncé au règlement particulier de consultation.
- La résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage.
- Juge pouvant souverainement apprécier la réalité et l'importance du préjudice
à indemniser à l’entrepreneur dont le contrat a irrégulièrement résilié.
► Juridictions administratives
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014,
n° 11MA03072, Commune de Perpignan **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 3 avril 2015
Thèmes :
- Principe né de l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire
application du contrat.
- Signature de devis par un directeur municipal constituant un vice affectant
les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.
- Vice n’étant pas d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat
compte tenu de l'urgence des travaux et que le directeur municipal était
l'interlocuteur habituel de la société contractante [DNLA application implicite
de la notion de mandat apparent].
- À supposer que cette urgence extrême elle-même reconnue par la Commune ne soit
pas impérieuse au point de dispenser le marché de publicité et mise en
concurrence en application de l’article 35 au II-1° du Code des marchés publics,
la gravité au manquement aux règles de passation de ce marché n’est pas telle
que le litige ne pourrait pas être réglé sur le fondement du contrat.
- Paiement par la Commune des prestations réalisées par la société à l’exception
d’un matériel ayant fait l’objet d’une réserve faite par le directeur municipal
à la commande du devis, dont le remplacement n’a pas été indispensable à la
réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014,
n° 12MA00616, Commune d'Err ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015
Thèmes :
- Matériel de vidéo surveillance financé par une société de portage en location
financière (société de leasing).
- Matériel réceptionné, mais non installé en raison de délais trop importants
pour l'obtention des autorisations préfectorales.
- Contrat de location financière soumis aux règles générales applicables aux
contrats administratifs permettant à l’administration de le résilier
unilatéralement pour un motif d'intérêt général, même en l'absence de clause
contractuelle le prévoyant, sous réserve des droits à indemnité du
cocontractant.
- Commune devant acquitter les loyers trimestriels avant la résiliation.
- Commune n’ayant pas rendu les matériels à la société de portage, les
dispositions contractuelles en cas de non-restitution des matériels en fin de
contrat s’appliquent : paiement de loyers trimestriels assortis d’intérêts au
taux conventionnel de 1,50 % par mois.
- Droit de la société de portage à la capitalisation demandée des intérêts (art.
1154 du Code civil).
- Office du juge administratif n’étant pas de donner acte de ce que la société
de leasing accepte de faire bénéficier la Commune, sous la réserve que
l'intégralité du prix de cession lui soit réglée par le nouvel acquéreur, du
produit net de la revente des matériels de vidéosurveillance et de
télésurveillance.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 2014,
n° 12BX02380,
Sté Richard Casadebaig **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 9 févier 2015
Thèmes :
- Travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils
sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et
effet inopérant de la disposition du CCAP stipulant qu’une augmentation des
dépenses doit avoir préalablement fait l'objet d'un ordre écrit, établi par le
maître d'oeuvre, signé par le maître de l'ouvrage
- Variante constructive n’étant pas des travaux supplémentaires.
- Paiement uniquement des travaux effectués.
- Plans d’exécution à la charge de l’entrepreneur.
- Décompte général devenu définitif pour les travaux supplémentaires non
réclamés pendant le délai de réclamation.
Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2014,
n° 13LY00129, Office public d'habitation Mâcon Habitat
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 4 janvier 2014
Thèmes :
- Recours de type « Tropic » (Conseil d'État, assemblée, n° 291545, 16 juillet
2007, Sé TROPIC travaux signalisation) d’un candidat à un marché de maîtrise d’oeuvre
- Directeur général de l’OPH (Office public d'habitation) habilité à relever
appel du jugement attaqué par délibération du conseil d'administration.
- Membre d’un jury de concours désignés en qualité de personnes présentant un
intérêt particulier ne peuvent être pris en compte pour la détermination des
membres du jury désignés en leur qualité de personnalités qualifiées au titre de
l'article 24-e du Code des marchés publics, alors même qu'ils disposent d'une
qualification équivalente à celle exigée des candidats.
- Jury de concours de maîtrise d’œuvre comprenant moins d'un tiers de
personnalités qualifié (4 sur 13 membres), composition non conforme à
l'article 24 du code des marchés publics.
- Avis du jury de concours classant les projets en indiquant les notations des
candidats à chaque projet en se fondant sur une moyenne des notes données par
les différents membres du jury sur chacun des critères de sélection fixés au
règlement de consultation, mais insuffisamment motivé en l’absence
d'appréciation littérale circonstanciée au regard de l’article 70 du Code des
marchés publics.
- Décision d'attribuer le marché après concours, ne pouvant être prise par le
directeur de l’OPH, mais devant émaner de l'assemblée délibérante de cet
établissement public local en application de l’article 70 du Code des marchés
publics.
- Pouvoirs du juge, saisi de conclusions d'un concurrent évincé contestant la
validité d'un contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la
validité du contrat, d'en apprécier les conséquences (résiliation du contrat ou
modification de certaines de ses clauses, poursuite de son exécution avec
éventuelles mesures de régularisation, indemnisations en réparation des droits
lésés, annulation totale ou partiellement du contrat avec le cas échéant un
effet différé après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas
une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant).
- L'ensemble des vices relevés non régularisables, et plus précisément celui
tenant à l'irrégularité de la composition du jury.
- Gravité du vice relatif à l'incompétence de l'attributaire affectant
l'existence du consentement de la personne publique, faisant encourir le marché
d'annulation.
- Résiliation du marché à compter de l'achèvement de la mission d'assistance à
la passation des contrats de travaux, privant cette annulation de sa portée
rétroactive, compte tenu des considérations dont a fait état la collectivité
publique.
Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2014,
n° 11LY21913, Eurl Paje Construction *** Décision
commentée (et fortement critiquée).
E-RJCP - mise en ligne le 4 janvier 2014
Thèmes :
- Décisions prises par une personne privée chargée de l'exécution d'une mission
de service public à caractère administratif.
- Décisions présentant le caractère d'actes administratifs lorsqu’elles
procèdent de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique conférées à
cette personne pour l'accomplissement de la mission de service public qui lui a
été confiée ou qu'elles touchent à l'organisation du service public : condition
non remplie par l’association maître de l’ouvrage.
- Association, maître de l’ouvrage, ayant passé le contrat n’ayant pas la
qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 (NDLA : position critiquée) :
- n’étant pas financée majoritairement par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005, ses ressources provenant des cotisations de ses membres et de la
taxe d'apprentissage collectée par eux (NDLA : position critiquée),
- sa gestion n’étant pas soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur
soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
et son organe d'administration, de direction ou de surveillance n’étant pas
composé de membres dont plus de la moitié serait désignée par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à cette ordonnance.
- Circonstances inopérantes :
- que l'association se soit placée volontairement sous le
régime de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et que l'opération de
restructuration du centre de formation d'apprentis serait financée à 70 % par la
région et le département,
- et de la présence dans le contrat de clauses renvoyant au cahier des clauses
administratives générales ou au cahier des clauses techniques générales travaux
ou désignant le tribunal administratif de séant comme juridiction compétente en
cas de litige.
Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2014,
n° 13LY01312, SAEM Territoires 38
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 4 janvier 2014
Thèmes :
- Conclusions en appel en garantie formulées pour la première fois devant la
Cour, nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables.
- Acte d'engagement du lot précisant clairement la prestation et le montant du
marché revenant à chaque cotraitant rendant cette répartition des tâches
opposable au maître d'ouvrage et ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit établi
des décomptes individualisés pour chacun des cotraitants.
- Conclusions du rapporteur public suffisantes au regard des exigences des
dispositions de l'article R. 711-3 du CJA et précises dont les parties ont eu
accès dans un délai raisonnable avant l'audience publique.
- Tribunal administratif n'ayant pas suffisamment motivé son jugement en
méconnaissance de l'article L. 9 du CJA en s'abstenant de préciser les éléments
de désorganisation du chantier et surtout en quoi ils seraient imputables au
maître de l’ouvrage, ni en quoi le maître de l'ouvrage aurait commis une faute.
- Omission du tribunal administratif de se prononcer sur ces conclusions de
l’entrepreneur d'une somme correspondant au solde de son marché.
- La présence concomitante d’entreprises sur le chantier n'étant pas de nature
en elle-même à révéler une désorganisation du chantier et absence d’élément
permettant d'estimer que le maître de l'ouvrage, par son comportement, aurait
participé d'une quelconque façon à la survenance de ces dégradations.
- Travaux n’excédant pas le cahier des clauses techniques particulières de
l'entrepreneur.
- Délai d'exécution global sans délai propre fixé à l’entrepreneur ces délais et
leurs modifications ayant été transmis par ordre de service et n'ayant pas fait
l'objet de réserve de la part du mandataire du groupement d’entrepreneurs.
- Calendrier et organisation du chantier relevant de la responsabilité de la
société chargée de la mission OPC et de la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage
n’ayant pas commis une faute propre de nature à engager sa responsabilité.
- Travaux supplémentaires résultant d'une sous-évaluation initiale de
l’entrepreneur de la hauteur initiale nécessaire à réserver au-dessus de ses
faux-plafonds, l’entrepreneur n'établissant pas avoir fait des réserves à ce
titre.
- Ensemble des sommes dues aux cotraitants ayant été réglé sur le compte commun
du groupement géré par son mandataire qui avait en charge sa répartition.
- Arrêt rejetant l'appel en garantie, les conclusions à fin de garantie
réciproque présentées provoquées par l'appel du maître de l’ouvrage et son
mandataire, n’étant pas recevables en l'absence d'aggravation de leur situation.
Conseil d'État, 26 mars 2014,
n° 374438, Sté Dalkia France *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 décembre 2014
Thèmes :
- Délégation de service public.
- Principes d’égalité entre les candidats.
- Référé précontractuel.
- Dossier de la consultation imposant une date butoir de remise des offres.
- Suite à une demande de précision du délégataire après la date butoir, candidat
modifiant les possibilités de subdélégation et son schéma de financement.
- Modification constitutive d’une nouvelle offre déposée au-delà du délai.
- Annulation de la délibération attribuant la délégation de service public à ce
candidat.
Conseil d'État, 26 mars 2014,
n° 374387, Commune de Chaumont, mentionné dans les tables du
recueil Lebon **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 décembre 2014
Thèmes :
- Liquidation judiciaire de la société dont l’offre a été retenue ne rendant pas
sans objet le pourvoi.
- Candidat placé en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le
dépôt des offres.
- Obligation du candidat d’informer sans délai le pouvoir adjudicateur.
- Pouvoir adjudicateur devant vérifier si l'entreprise est autorisée à
poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier
si sa candidature reste recevable.
- Choix de l'offre de l'entreprise constituant un manquement aux règles de
publicité et de mise en concurrence dès lors que cette entreprise ne disposait
pas des capacités financières suffisantes.
Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014,
n° 12NT03235, Sté Batitec *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 décembre 2014
Thèmes :
- Projet de décompte final établi par le titulaire du marché de travaux résilié.
- Décompte général signé par la personne responsable du marché qui faisait
apparaître un solde négatif.
- Désaccord du titulaire n’ayant pas valeur de mémoire en réclamation à défaut
d’en détailler les motifs
- CCAG-Travaux ne prévoyant aucune suspension ou prolongation des délais du
fait de l'introduction d'une action contentieuse.
Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014,
n° 12NT00803, SAS Groupe Orion *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 10 décembre 2014
Thèmes :
- Délégation de service public relative à la gestion des installations de
téléphone-télévision-internet d’un centre hospitalier.
- Contrôle du juge du contrat d’une décision de résiliation de la DSP en recours
de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et
tendant à la reprise des relations contractuelles.
- Pouvoirs du juge pouvant demander la reprise des relations contractuelles, à
compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les
vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir un droit à indemnité, au
profit du requérant.
- Juge devant statuer en appréciant la gravité des vices constatés de la
résiliation, les manquements aux obligations contractuelles, les motifs de la
résiliation, l’éventuelle atteinte excessive à l'intérêt général, la nature du
contrat en cause, les droits du titulaire d'un nouveau contrat.
- Irrégulière formelle de la résiliation de la DSP pour non-respect par le
délégant du prévis contractuel de résiliation, mais résiliation justifiée au
fond et ne présentant aucun caractère abusif en raison de la gravité des
manquements du délégataire à ces obligations contractuelles, risquant la rupture
de la continuité des services.
- Droits du titulaire de la nouvelle délégation justifiant aussi la non-reprise
des négociations avec le délégataire résilié.
- Rejet des prétentions indemnitaires du délégataire résilié, et paiement par
lui de la redevance contractuelle fixe et celle variable, générées lors des 4
mois et demi d'exécution de la délégation.
Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014,
n° 12NT01143, Commune de Courgeon ** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 décembre 2014
Thèmes :
- Recevabilité de la requête d’appel explicitant le désaccord avec les solutions
retenues par le tribunal administratif.
- Irrecevabilité après expiration du délai d'appel des demandes tenant à la
réparation du préjudice de jouissance et à la condamnation du seul maître
d’œuvre.
- Dysfonctionnements du poste de relèvement de la station de relevage des eaux
usées, marqués par des pannes régulières rendant l'ouvrage impropre à sa
destination, en raison de choix techniques opérés par le sous-traitant.
- Dysfonctionnements engageant la garantie décennale, selon les principes dont
s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, de l’entrepreneur principal
(poseur sans formuler de réserves) et de l’architecte (conception).
- Indemnisation TTC comportant le coût de la dépose et de la repose du poste de
relevage, les fournitures et une pompe de rechange.
- Autres désordres ne relevant pas de la garantie décennale, car apparents :
● ayant fait l’objet de réserves qui ont été levées sans avoir remédié au
désordre
● ou étant facilement repérables à la réception.
- Ces autres Désordres, en outre, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa
destination, ni ne compromettant sa solidité.
Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mars 2014,
n° 12VE0314,
Sté CET INGENIERIE **** Décision
commentée
E-RJCP - mise en ligne le 2 décembre 2014
Thèmes :
- Mission de maîtrise d’oeuvre pour des travaux de reconstruction confiée à un
groupement.
- Signature de deux actes d’engagement à des prix différents dont un seul (le
moins onéreux) a été approuvé par la commission permanente du département,
maître de l’ouvrage, a été transmis au contrôle de légalité et notifié au
mandataire.
- Signature de 3 avenants basés sur le prix de l’acte d’engagement le plus
onéreux et augmentant les coûts.
- Etablissement du décompte général par le maître d’ouvrage sur la base de
l’acte d’engagement le moins onéreux et refusant la prise en compte des 3
avenants.
- Contestation par un membre du groupement du recouvrement par le maître de
l’ouvrage du solde négatif du décompte.
- Irrecevabilité de la contestation, car le contenu de la lettre produite par le
mandataire dans le délai de forclusion de la réclamation ne vaut pas mémoire en
réclamation au sens du CCAG-PI.
- Arguments tirés de l'exigence de loyauté des relations contractuelles devant
être produits avant l'expiration du délai de réclamation.
- Enrichissement sans cause ne pouvant être invoqué en l’absence de nullité du
marché.
Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mars 2014,
n° 13LY00731, EURL Minssieux et Fils ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne 30 novembre 2014
Thèmes :
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux.
- Courriers valant mémoire en réclamation en contestation du décompte général
des travaux.
Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2014,
n° 12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, 12PA03314, Mlle A..., Mme A..., M.
A...et M. E... c/ Ville de Paris *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 30 novembre 2014
Thèmes :
- Marché couvert concédé.
- Obligation d'ouverture des emplacements de vente à chaque tenue de marché
comprenant le samedi.
- Commerce de produits de spécialisation casher refusant d’ouvrir le samedi.
- Validé l’arrêté du maire décidant de résilier les conventions d’emplacement à
titre de sanction et sans indemnité.
- Sanction n’ayant pas eu pour objet de porter atteinte ni à la confession
religieuse ni à la liberté du commerce.
- Principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques à apprécier au
regard des différences de situation.
- Absence de détournement de pouvoir, la résiliation ayant été prise une année
avant la décision de la commune de fermer définitivement le marché couvert.
Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2014,
n° 13LY01241, Commune de Dracy-le-Fort ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 29 novembre 2014
Thèmes :
- Marché à procédure adaptée de l’article 28 du Code des marchés publics.
- Respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures.
- Nécessité d’une information appropriée des candidats sur les critères
d'attribution d'un marché public.
- Cahier des clauses techniques particulières ayant omis par erreur une
prestation (une porte au lieu de deux nécessaires).
- Prestataire retenu ayant chiffré le supplément au contraire de ces concurrents
- Pouvoir adjudicateur devant informer les concurrents de la possibilité de
modifier leur offre afin qu'ils puissent proposer une offre corrigée et ne
pouvant pas se contenter de comparer les offres en retirant le prix
supplémentaire dans l’offre de la société l’ayant chiffré.
Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2014,
n° 13LY00627,
SA Sade Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques (CGTH)
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 29 novembre 2014
Thèmes :
- Décision de justice devenue définitive n’empêchant pas le maître de l’ouvrage
à présenter une nouvelle demande d’indemnisation pour rupture des tronçons que
l’expertise, rendue dans les précédentes instances, avait estimé pouvoir être
conservés.
- Précédente décision de justice devenue définitive pour irrecevabilité par
absence de délégation valable de l’exécutif local à agir en contentieux
(Président de syndicat intercommunal délégué par le bureau et non par le comité
syndical) n’empêchant pas cet exécutif, cette fois-ci dûment délégué, à
présenter une nouvelle demande d’indemnisation.
- Garantie décennale interrompue par la nouvelle expertise.
- Entreprises groupées, en l’absence de répartition de leurs tâches respectives
dans les pièces contractuelles, étant solidaires au titre de la garantie en
responsabilité décennale.
- Indemnisation sans abattement pour vétusté compte tenu de la durée normale
d'utilisation de l’ouvrage.
- Rejet d’un appel de garantie entre les entrepreneurs, le dommage ne résultant
pas de la faute de l’un deux, mais de la mauvaise qualité des matériaux fournis
(béton).
Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mars
2014,
n° 12VE01225, Sté SOPREMEN ** Décision
commentée
E-RJCP - mise en ligne le 11 novembre 2014
Thèmes :
- Marché comprenant un index de révision avec une année de référence « zéro »
antérieure de trois ans à la date de remise des offres.
- Caractère définitif des prix stipulés dans un marché s'opposant en principe à
toute modification unilatérale ultérieure.
- Principe ne pouvant pas s’appliquer dans le cas exceptionnel où il s'agit
d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il est impossible à
une partie de s'en prévaloir de bonne foi.
- Caractère incohérent de la date « zéro », imputable à une erreur purement
matérielle d'une nature telle que le titulaire du marché ne peut pas s'en
prévaloir de bonne foi, l’ensemble des sociétés candidates au marché s’étant
naturellement fondées pour établir les propositions de prix de leurs offres sur
les conditions économiques existantes de l’année de remise de leur offre.
Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014,
n° 12PA02599, Sté Axcess SAS ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 2 novembre 2014
Thèmes :
- Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés
publics.
- Moyen d’appel tendant à remettre en cause le bien fondé et non la régularité
du jugement.
- Critère mémoire technique pondéré à 40 % pouvant tenir compte de la précision
des plannings des prestations sans en faire un critère nouveau.
- Critère « références » pouvant être retenu pour déterminer l'offre la plus
avantageuse en procédure adaptée et étant pertinent eu égard à l’objet du marché
- Absence d’erreur manifeste dans l’appréciation du critère « références » qui a
été faite par le pouvoir adjudicateur de manière qualitative avec vérification
faite par lui auprès des contacts joignables des pouvoirs adjudicateurs
référencés pour connaître leur satisfaction.
- Chiffre d'affaires modeste de l’attributaire de création récente n'établissant
pas une insuffisante de capacité technique et financière.
Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014,
n° 13PA03260, Syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 octobre 2014
Thèmes :
- Contrat de maintenance et d'entretien du système de sécurité incendie d'un an
passé sans mise en concurrence avec le titulaire du lot de travaux de
construction avant la réception des travaux et à effet de celle-ci.
- Contrat relevant de l’office du juge administratif, en l’espèce saisi en
référé provision.
- Maître de l’ouvrage ayant prononcé des réserves à la réception et ayant
prolongé le délai de garantie annuel de parfait achèvement du marché de travaux
de six mois en raison de désordres encore constatés sur les installations.
- Juge faisant application du contrat de maintenance et d'entretien par exigence
de loyauté des relations contractuelles, aucun vice n’étant d'une particulière
gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné
leur consentement, qui permette d’écarter le contrat, tel dans cette affaire :
° le non-respect du code des marchés publics,
° l’incapacité avancée de l’agent de maître de l’ouvrage à signer le marché,
l’agent ayant l’apparence de compétence à engager et le maître de l’ouvrage
ayant laissé exécuter les prestations.
- Réalité du service fait de la maintenance préventive faisant l’objet des
demandes de paiement en litige s’analysant comme une obligation de moyen
distincte de la garantie de parfait achèvement.
- Absence de doublon de paiement avec la garantie annuelle de parfait
achèvement, aucune prestation de maintenance curative n'ayant été ordonnée, ni
facturée.
- Clause d’indemnité de résiliation manifestement excessive, illicite au regard
du principe de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des
libéralités, mais illégalité n'entachant pas la légalité des autres stipulations
du contrat, la clause litigieuse en étant divisible et sans incidence dans le
présent litige.
Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014,
n° 11PA02335, Société Paribiotop
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 23 octobre 2014
Thèmes :
- Contrat de maîtrise d’œuvre.
- Résultat de la consultation des marchés de travaux en dépassement du seuil de
tolérance de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, seuil
fixé au contrat de maîtrise d’œuvre.
- Maître de l’ouvrage pouvant résilier le contrat de maîtrise d’œuvre sur un
motif d’intérêt général.
- Application du CCAG-PI : paiement jusqu’à la phase PRO et indemnisation au
taux de 4 % des prestations non réalisées.
- Absence d’atteinte à la réputation.
Cour administrative d'appel de Bordeaux,
n° 11BX03387, 18 mars 2014, Groupe d'architecture Ellipse
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 octobre 2014
Thèmes :
- Concours d'architecture et d'ingénierie lancé par un groupement de commandes
coordonné par une commune.
- Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de
certaines de ses clauses (Conseil d'État, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007,
Société TROPIC travaux signalisation)
- Recevabilité à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les
actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le
contrat n'a pas été conclu.
- Demandeur devant diriger ses conclusions contre le contrat lui-même si le
contrat est signé en cours d'instance.
- Procédure de passation du marché ne pouvant pas en elle-même, être entachée
d'irrégularité au motif que la convention de groupement de commandes ne
définirait pas avec suffisamment de précision les besoins propres à chaque
membre du groupement.
- Pouvoir adjudicateur devant définir ses besoins avec suffisamment de précision
(art. 5 du CMP), pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux
prestations attendues, condition ici réunie dans le programme joint aux
documents de la consultation.
- Présence de la communauté d’agglomération communauté au sein du groupement de
commandes n'étant pas de nature à constituer une irrégularité susceptible
d'entacher la régularité de la procédure de passation du marché vu l’objet de
l’opération, même si elle n'a signé aucun acte d'engagement avec le lauréat à
l'issue de la procédure de sélection des candidats.
- Compatibilité entre le recours à un groupement de commandes et l’attribution
d’un marché de maîtrise d’oeuvre suite à un concours, le coordonnateur d’un
groupement de commandes étant apte à procéder à l'ensemble des opérations de
sélection d'un ou plusieurs cocontractants lors d’une procédure du concours et
l'assemblée délibérante du coordonnateur, collectivité territoriale, étant
compétente pour attribuer le marché (II de l’art. 8 du CMP pouvant déroger aux
dispositions des articles 70 et 74 de ce code).
- Disposition critiquée de la convention de groupement prévoyant que les membres
du groupement devraient " se coordonner pour la négociation et l'attribution
afin d'aboutir au choix d'un seul concepteur "si plusieurs lauréats étaient
désignés, susceptible de conduire les assemblées délibérantes à méconnaître leur
propre compétence n’ayant pas trouvé à s’appliquer en raison de l’attribution du
marché par le conseil municipal du coordonnateur.
- Juge devant vérifier en demande de la réparation du préjudice du concurrent
évincé, que l'irrégularité invoquée de la procédure est la cause directe de
l'éviction du candidat.
- Irrégularité éventuelle de la composition du jury n'ayant pu causer le moindre
préjudice aux sociétés requérantes, le jury ayant classé l'offre des requérants
en première position.
- Offre des requérants n'étant pas été considérée comme la plus avantageuse
économiquement en application du I de l'article 53 du Code des marchés publics.
- Information suffisante délivrée aux membres des assemblées délibérantes
(conseillers municipaux et membres du conseil d’administration de l’OPH).
Idem : Cour administrative d'appel de
Bordeaux, n° 11BX03388, 18 mars 2014, Groupe d'architecture Ellipse
- Décision relevée
E-RJCP - mise en ligne le 19 octobre 2014
Voir aussi : Conseil
d'État, 10 juillet 2013,
n° 362777, Compagnie martiniquaise de transports,
mentionné dans les tables du recueil Lebon
***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 octobre 2014
Thèmes :
- Indemnisation du candidat évincé conditionnée par l’existence d’un lien direct
de causalité entre le préjudice subi et l'irrégularité ayant affecté la
procédure.
- Insuffisances des informations contenues dans l'avis d'appel public à la
concurrence et au défaut des consultations requises avant l'intervention de la
décision portant sur le principe d'une délégation.
- Insuffisance sans lien avec le rejet de l’offre du requérant et l'attribution
du contrat à une autre société, la concurrence entre les deux entreprises ayant
été, quant à elle, régulière.
Conseil d'État, 17 mars 2014,
n° 372102, CCI de Guyane ****
Décision commentée
E-RJCP - Version 2 mise en ligne le 16 septembre 2014
Thèmes :
- Procédure préalable d'admission en cassation.
- Principe de confidentialité ne s'appliquant pas aux médiations
conventionnelles.
- Cour administrative d’appel ayant suffisamment motivé son arrêt en ne
répondant pas au moyen tiré par le pouvoir adjudicateur que l’entrepreneur ne
pouvait prétendre à une indemnisation pour des travaux supplémentaires dès lors
qu'il ne justifiait aucunement avoir alerté le maître de l'ouvrage ni émis des
réserves ou réclamé des avenants en cours de chantier au titre des travaux en
cause.
- Mais admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en
tant qu'il s'est prononcé sur la capitalisation des intérêts.
► Cassation partielle de
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013,
n° 09BX00135, Sté Clemessy ****
Décision résumée (voir cassation sous Conseil d'État, 17 mars 2014, n° 372102,
CCI de Guyane **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 15 septembre
2014)
E-RJCP - mise en ligne le 15 septembre 2014
Thèmes :
- Médiation entreprise en cours de chantier qui a échoué.
- Article 131-14 du code de procédure civile sur le caractère non invocable des
constatations et déclamations recueillies en cours de médiation ne s’appliquant
pas aux médiations qui n’ont pas été ordonnées par la juridiction judiciaire.
- Marché à prix forfaire.
- Droit de l’entrepreneur de travaux à être indemnisé :
· des travaux modificatifs approuvés par le maître de
l'ouvrage et ayant donné lieu à ordre de service ou à avenant ;
· des travaux qui ont été indispensables à la
réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art,
· des travaux résultant des sujétions imprévues
présentant un caractère exceptionnel et imprévisible dont la cause est
extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du
contrat.
- Entrepreneur ne justifiant pas de frais financiers d’octrois de mer ou de ceux
résultant du délai de prolongation du marché qui sont indissociables de
l’indemnisation des travaux supplémentaire.
- Délai de paiement courant à partir de la date à laquelle le maître de
l’ouvrage devait adresser à l’entrepreneur le décompte général du marché et
intérêts moratoires à devoir à compter du lendemain de l'expiration du délai de
mandatement.
- Capitalisation des intérêts [mais pourvoi en cassation admis par le Conseil
d’Etat].
- Frais d’expertise à charge du pouvoir adjudicateur.
Conseil d'État, 17 mars 2014,
n° 366271, Sté Ace BTP
(et idem n° 366270) *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 8 septembre 2014
Thèmes :
- CCAG-PI de 1978
- Factures valant projet de décompte, leur rectification valant décompte général
et faisant courir le délai de forclusion des réclamations.
Conseil d'État, 17 mars 2014,
n° 368524, Commune de Saint-Gervais-les-Bains
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 7 septembre 2014
Thèmes :
- Demande d’indemnisation du candidat à un marché public pour éviction illégale.
- Juge devant statuer sur le moyen évoqué de l’irrecevabilité de la demande
d’indemnisation de la société qui n'avait aucune chance d'emporter le marché,
son offre étant irrégulière.
Cf : Cour administrative d’appel de Lyon du 14 mars 2013, n° 12LY01209, Sté Malbrel conservation cassé
Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2014,
n° 10PA03358, Sté SEE Simeoni ****
Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 25 août 2014
Thèmes :
- Compétence du juge administratif pour statuer sur l'existence et le montant
d'une créance née d'un marché public, sous réserve de l'appréciation de la
recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le
contentieux des marchés publics, y compris pour les entreprises en état de
redressement, puis de liquidation judiciaire.
- Réclamation de l’entrepreneur ne rendant pas définitif le décompte de
résiliation.
- Solde du marché établi par le maître de l’ouvrage et son mandataire décomptant
justement le montant :
* des réfactions pour travaux non exécutés ou faisant l’objet de réserves,
* des retenues pour dossier des ouvrages exécutés insuffisant,
* des pénalités notamment pour retard (prise de possession des lieux pour
urgence ne valant pas réception des travaux),
* et le montant travaux de sécurité exécutés par des entreprises extérieures.
- Avenant phasant les travaux et recalant les dates d’exécution dont le
consentement à signer n’a pas été obtenu de l’entreprise par la violence.
- Solde du marché faisant ressortir une créance de l’entrepreneur dont il faut
en déduire une retenue de garantie recoupant des sommes déjà demandées par le
maître de l’ouvrage et des travaux qui auraient été sous-traitants au-delà de
leur acte de sous-traitance dont la matérialité n’est pas apportée.
- Application d’intérêts moratoires.
Conseil d'État, 12 mars 2014,
n° 374700, ministre de la Défense
***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 25 août 2014
Thèmes :
- Référé précontractuel.
- Modification apportée aux prescriptions techniques du marché en cours de
procédure.
- Suppression d’une exigence de " qualification " dans le seul but de permettre
à l'offre retenue de satisfaire aux exigences du cahier des clauses techniques
particulières du marché.
- Suspension de la décision de signature du contrat et reprise de la procédure
au stade de l'analyse des offres, les offres étant à analyser au regard du
cahier des clauses techniques particulières dans sa rédaction initiale.
Conseil d'État, 12 mars 2014,
n° 373718, Commune de Saint-Denis *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 25 août 2014
Thèmes :
- Marché à bons de commande faisant l’objet d’un référé précontractuel.
- Candidat requérant s’étant abstenu de remplir plusieurs rubriques figurant
dans le bordereau des prix unitaires.
- Prix manquant n’étant pas nécessairement sans objet.
- Pouvoir adjudicateur pouvant écarter l’offre comme irrecevable, car
incomplète.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2014,
no
12BX00355, Bureau d'études Betem
Ingénierie **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 août 2014
Thèmes :
- Résiliation d’un marché public de travaux en conception - réalisation pour
incapacité du groupement à respecter ses obligations contractuelles.
- Constat d’inexécution des travaux.
- Mandataire du groupement conjoint invité à produire son projet de décompte
final.
- Projet de décompte final non établi.
- Incapacité du bureau d’étude, membre du groupement conjoint, à produire
directement une demande à payer.
Conseil d'État, 7 mars 2014,
no
372897, CHU- Hôpitaux de Rouen
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 août 2014
Thèmes :
Contrat litigieux relevant de la procédure de passation d'une délégation de
service public et non du code des marchés publics, car :
- il porte sur la communication des patients de l'hôpital avec l'extérieur selon
des modes adaptés à leurs besoins actuels, confiant ainsi une mission d'intérêt
général liée à l'activité de soins ;
- il n’est pas à titre onéreux au sens l'article 1er du code des marchés
publics, la personne publique ne versant aucune rémunération à son cocontractant
et percevant, en contrepartie de l'occupation de son domaine, une redevance dont
le montant résultait de la mise en concurrence ;
- les services comportent des prestations télévisuelles à titre gracieux dans
des zones collectives et certaines chambres.
- Il prévoit l’existence de biens de retours et possibilité pour le CHU de
résilier le contrat pour des motifs d'intérêt général ;- la rémunération du
cocontractant substantiellement liée aux résultats de l'exploitation sous le
contrôle du CHU.
Conseil d'État, 7 mars 2014,
no 372688,
Sté Union Technique du Bâtiment ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 2 août 2014
Thèmes :
- Procédure préalable d'admission en Conseil d’Etat.
- Admission partielle à l’encontre d’un arrêt en rectification d'erreur
matérielle.
Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2014,
no 12NT00798, Sté LGI Industrie
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 3 août 2014
Thèmes :
- Indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du
maître d'ouvrage dès lors qu’ils sont indispensables à la réalisation de
l'ouvrage dans les règles de l'art.
- Application y compris lorsque ces travaux résultent d’une l'exécution
défectueuse de travaux par une entreprise tierce.
Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2014,
nos 13NT00559 et 13NT01330, Commune de Saumur
*** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 juillet 2014
Thèmes :
- CCAG - fournitures courantes et services.
- Réponse du pouvoir adjudicateur refusant de lever des pénalités constituant un
différend et faisant courir le délai de forclusion des réclamations, et
caractère indifférent de la date de notification des pénalités.
Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2014,
no 12NT02981, Communauté de communes du Bonnevalais
* Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 17 juillet 2014
Thèmes :
- Fuites sur le fonctionnement du système d'arrosage enterré des terrains
sportifs.
- Responsabilité de la société attributaire du marché et de son sous-traitant ne
pouvant pas, en tout état de cause, être engagée sur le terrain de la garantie
décennale, les désordres étant apparus avant l’achèvement de l’ouvrage et ayant
fait l’objet de réserves à la réception.
Conseil d'État, 7 mars 2014,
no 371264, Commune de Fréjus ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 juillet 2014
Thèmes :
- Contrat d’assurance « tous risques de chantier » et « responsabilité civile »
contracté par le maître de l’ouvrage.
- Nécessité pour le juge de se prononcer sur un moyen tiré de la nullité d’une
clause d’exclusion de garantie en cas de « travaux en présence d'eau ».
Cour administrative d'appel de Douai, 6 mars 2014,
no 12DA01372, Sté Soprema SA *** Décision
commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 juillet 2014
Thèmes :
- Résiliation d’un marché public de travaux consécutive à l’annulation du permis
de construire.
- Groupement attributaire alors qu’il n’avait pas produit de lettre
d’habilitation de son mandataire.
- Vice ne permettant pas d’écarter le contrat en raison d'exigence de loyauté
des relations contractuelles.
- Membre du groupement requérant ayant doit à l’intégralité de son préjudice
calculé sur la marge nette de son agence locale.
- Indemnité soumise à TVA de même que l’indemnisation d’étude en phase
préparatoire.
- Révision des prix n’étant pas à devoir en l’absence d’exécution des travaux.
- Calcul des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mars 2014,
no 12LY01423, Commune de La Tronche *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014
Thèmes :
- Dommage de travaux publics à l’encontre de tiers.
- Réception sans réserve ou de la levée des réserves mettant fin à la garantie
des constructeurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage en ce qui concerne le recours
des tiers.
- Absence de disposition spécifique de garantie des constructeurs concernant le
recours des tiers et absence de manœuvres frauduleuses ou dolosives des
constructeurs qui auraient visé à obtenir la réception ou la levée des réserves.
- Dommage au tiers ne tirant pas son origine dans des désordres affectant
l'ouvrage objet du marché.
-Maître de l’ouvrage ayant levé des réserves après avoir déclaré le sinistre à
son assurance responsabilité civile, déchargeant ainsi cet assureur de sa
responsabilité (art. L. 121-12 du code des assurances).
Cour administrative d'appel de Douai, 6 mars 2014,
no 13DA00173, Commune de Creil
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 12 juillet 2014
Thèmes :
- Défaut d'information des candidats éventuels au marché public, de la masse
salariale des personnels à reprendre en application de la convention collective
nationale, ainsi que du coût correspondant.
- Informations constituant un élément essentiel du marché eu égard à la nature
des prestations.
- Méconnaissance de cette obligation constitutive d'un manquement aux règles de
publicité et de mise en concurrence et au principe d'égalité des candidats, vice
entachant la validité du marché, y compris lorsqu'il s'agit d'un marché à bon de
commande et aussi vis-à-vis de l'ancien titulaire du marché dont l’offre a été
rejetée.
- Ancien titulaire classé au deuxième rang ex æquo en valeur technique avec la
société finalement retenue et à 10 % plus cher du montant de l'offre proposée
par la société attributaire sur le critère du prix qui a joué un rôle
déterminant pondéré à 60 %.
- Perte de chance sérieuse de l’ancien titulaire de remporter le marché, son
mauvais classement devant être regardé comme étant directement et principalement
imputable au défaut d'information de ces concurrents.
- Indemnisation en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché
s’il l'avait obtenu, à calculer sur la durée initiale d'un an, du marché, même
si le marché était renouvelable tacitement pour une seconde année.
Conseil d'État, 5 mars 2014,
no 374048, Sté Eiffage TP, mentionné
dans les tables du recueil Lebon ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 12 juillet 2014
Thèmes :
- Recevabilité du référé contractuel après un recours en référé précontractuel
en cas de méconnaissance de l’article 80 du Code des marchés publics par le
pouvoir adjudicateur (notification du rejet de l’offre et ses motifs)
- Appréciation souveraine du juge exempte de dénaturation, que la société
requérante avait été informée des motifs financiers et techniques du rejet de
son offre.
- Obligation du pouvoir adjudicateur, lorsqu'est introduit un recours en référé
précontractuel dirigé contre la procédure de passation d'un contrat, de
suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication de ce
recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par le
représentant de l'Etat ou l'auteur du recours agissant conformément aux
dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative.
- Absence desdites formalités de communication ou de notification, lesquelles
n'impliquent l'appréciation d'aucune circonstance de fait par le juge.
Substitution de motif par le Conseil d’Etat aux ordonnances attaquées.
Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2014,
n° 11PA01631 et 12PA04679, S.A. VHP Le Vigilant ***
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 9 juillet 2014
Thèmes :
- Recours de type « Tropic » (CE, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Sté
TROPIC travaux signalisation).
- Recours de plein contentieux permettant en appel d’invoquer directement des
moyens ayant trait à la régularité de la passation du marché litigieux.
- la Nouvelle-Calédonie devant appliquer les règles relatives à la commande
publique dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de
traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la
commande publique et de bon emploi des deniers publics (art. 22 de la loi
organique du 19 mars 1999).
- Législation néo-calédonienne (délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée)
imposant l'application d'au moins six critères de choix des entreprises qu’elle
énumère.
- Règlement particulier d'appel d'offres contraire auxdits principes en ne
précisant pas la hiérarchisation ou la pondération des critères et ne pouvant
pas retenir que trois des six critères.
- Offre de la requérante, comme les autres sociétés sauf celle retenue titulaire
du précédent marché, écartée au motif d’un sous-dimensionnement des effectifs,
alors que les moyens répondaient aux besoins exprimés par le pouvoir
adjudicateur.
- Marché litigieux entièrement exécuté ne pouvant être résilié.
- Perte de chance sérieuse de la requérante qui a droit à être indemnisée de son
manque à gagner incluant nécessairement les frais de présentation de l'offre.
Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2014,
n° 11PA03721, EURL Appligos ****
Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 9 juillet 2014
Thèmes :
- Marché à bons de commande avec maximum.
- Emission de bons au-delà de ce maximum et refus de payer.
- Prestations ne pouvant se rattacher à ce marché.
- Irrecevabilité de demandes nouvelles en appel basée sur la responsabilité
quasi-contractuelle ou délictuelle du pouvoir adjudicateur.
Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com