Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition - relevé des décisions d'avril 2014 |
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► Juridictions administratives
Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2014,
n° 12DA00334, SNC Lavalin *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 juin 2015
Thèmes :
- Recevabilité de l’intervention de l’assureur du maître d’œuvre recherché en
responsabilité décennale.
- Compétence du juge administratif pour statuer de la mise en responsabilité par
le maître d’œuvre du sous-traitant de l’entrepreneur.
- Juge saisi de conclusions mettant en doute de l’impartialité d’un expert
devant rechercher si les relations directes ou indirectes entre cet expert et
l'une ou plusieurs des parties au litige, eu égard à leur nature, à leur
intensité, à leur date et à leur durée, sont de nature à susciter un doute sur
son impartialité.
- Responsabilité décennale d’un constructeur pouvant être écartée ou limitée du
fait d’un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage que dans la
mesure où les désordres ou une partie des désordres ne lui sont pas également
imputables.
- Construction du pipeline en acier ayant été rendu impropre à sa destination en
raison de sa corrosion fulgurante et généralisée.
- Responsabilité décennale du maître d’œuvre pour avoir choisi un acier
faiblement résistant pour des raisons économiques alors que le maître d’ouvrage
prévoyait de recourir initialement à un acier plus résistant et pour avoir
laissé réaliser des opérations qui ont contribué à le fragiliser davantage,
notamment d’épreuve.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 avril 2014,
n° 13BX01149 et n° 13BX01574, Habitat Sud Atlantic
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 14 juin 2015
Thèmes :
- Pouvoir adjudicateur étant un groupement de commandes.
- Juge en appel admettant la production par le pouvoir adjudicateur de nouveaux
tableaux d’analyse des offres qu’il présente comme ceux ayant été réellement
utilisés.
- Absence d’erreur du pouvoir adjudicateur dans l'appréciation des offres
- Critère technique de choix des offres estimés en deux sous-critères sur la
qualité des matériaux et la note méthodologique scindée en 4 parties
- Pouvoir adjudicateur ayant suffisamment apporté une information appropriée
avec indication sur ses attentes, ce qui lui aurait a pas conféré une liberté de
choix discrétionnaire.
- Erreur de plume commise dans la retranscription des offres financières au
tableau synthétique de dépouillement des offres comparant la seule tranche ferme
de l'offre de l'attributaire à l'offre globale du requérant, n'ayant eu aucune
influence sur la décision de la commission d'appel d'offres.
- Pouvoir adjudicateur ayant justifié et explicité les notes attribuées aux
candidats sur le critère technique.
Tribunal des conflits, 7 avril 2014,
n° C3949, Sté « Services d'édition et de ventes publicitaires » (SEVP)
c./ Office du tourisme de Rambouillet et Sté Axiom-Graphic, publié au
recueil Lebon ***** Décision
commentée.
E-RJCP - mise en ligne le 30 avril 2015
Thèmes :
- Office municipal de tourisme ayant la qualité d’établissement public
industriel et commercial de par la loi.
- Contrats conclus pour les besoins des activités des EPIC relevant de la
compétence de la juridiction judiciaire sauf disposition législative contraire,
à l'exception :
· de ceux
comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d'un régime
exorbitant du droit commun,
· ainsi que de
ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de
prérogatives de puissance publique.
- Contrat concédant à une société l'exploitation, à titre exclusif, la publicité
de guides touristiques en se rémunérant sur la vente des espaces aux annonceurs
publicitaires, qui ne constitue pas un marché public eu égard à son objet et à
son équilibre financier.
- Contrat ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun et se
rattachant aux missions industrielles et commerciales confiées à l'office de
tourisme.
- Contrat constituant une convention de droit privé, dont le contentieux relève
de la compétence de la juridiction judiciaire
Conseil d'État, 4 avril 2014,
n°
358994, Département de Tarn-et-Garonne, publié au recueil Lebon
***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 19 avril 2014
Thèmes :
- Admission du recours en pleine juridiction des tiers contestant la
validité d’un contrat administratif ou de certaines de ses clauses non
réglementaires qui en sont divisibles par des tiers susceptibles d’être
lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa
passation ou ses clauses.
- Recours également ouvert aux membres de l’organe délibérant et au représentant
de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité qui compte
tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui
de ce recours.
- Autres tiers ne pouvant invoquer que des vices en rapport direct avec
l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge
devrait les relever d’office.
- Exclusivité de ce recours des tiers portant sur la légalité du choix du
cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la
décision de le signer, mais indépendant des actions contre les clauses
réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel.
- Recours pouvant être assorti d’une demande en référé suspension de l’exécution
du contrat.
- Délais de recevabilité de ce recours limité à 2 mois à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un
avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa
consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
- Pouvoir du juge d’apprécier l’importance des vices et leurs conséquences sans
pouvoir porter une atteinte excessive à l’intérêt général : poursuite de
l’exécution, mesures de régularisation, résiliation du contrat avec possible
effet différé, annulation totale ou partielle du contrat au contenu illicite ou
affecté d’un vice du consentement ou vice d’une particulière gravité.
Le juge pouvant faire droit à des conclusions indemnitaires en réparation du
préjudice des droits lésés, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des
mesures de régularisation.
- Recours ouvert pour les tiers qui n’en bénéficiaient pas qu’à l’encontre des
contrats signés à compter du 4 avril 2014 et représentant de l’Etat dans le
département, dans le cadre du contrôle de légalité, recevable à contester la
légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion
du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent
leur objet.
- En l’espèce le conseiller général est débouté de sa demande d’annulation de la
décision de la commission permanente du conseil général autorisant le président
à signé un marché à bons de commande de location de voitures de fonction, car:
- l’avis d’appel public à la concurrence qui a omis de porter les renseignements
requis à la rubrique consacrée aux procédures de recours est sans influence sur
la décision du choix et n’a privé d’aucune garantie des personnes susceptibles
d’être concernées, la société attributaire ayant été la seule candidate,
- les membres de la commission permanente ont été destinataire du rapport
caractérisant le marché,
- Le fractionnement du marché est justifié, car le département n’était pas en
mesure d’arrêter entièrement l’étendue de ces besoins,
- la réduction alléguée de quelques heures du délai de réception des offres n’a
pas empêché un candidat de présenter utilement une offre.
Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2014,
n° 13DA00109, Syndicat mixte d'adduction des eaux de la
Lys ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 30 avril 2015
Thèmes :
- Déféré préfectoral.
- Pouvoirs du juge statuant en pleine juridiction pour apprécier les
conséquences du vice entachant la validité du contrat.
- Inégalité de traitement entre les candidats et méconnaissance des critères de
choix des offres.
- Illégalité ayant affecté la validité même du choix de l'attributaire et
constituant un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché en
litige.
- Absence de preuve que l'annulation du marché porterait une atteinte excessive
à l'intérêt général.
Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2014,
n° 13PA02769, 13PA02766/7 et 13PA02770, Association
« La Justice dans la Cité » et a. ****
Décision commentée.
E-RJCP - mise en ligne le 29 avril 2015
Thèmes :
- Contrat de partenariat portant réalisation d’un nouveau siège de juridictions
avec transfert des anciens tribunaux (dix-neuf des vingt tribunaux d'instance de
Paris).
- Délibération approuvant le contenu de ce contrat et autorisant sa signature
lésant de façon directe et certaine les intérêts défendus par :
· l'association, tels que ses intérêts sont définis par ses
statuts (concernant le transfert du Tribunal),
· un avocat du barreau de cette juridiction qui fait valoir
que l'éloignement qui en résultera entre le nouveau siège du TGI et la Cour
d'appel qui aura une incidence sur les conditions dans lesquelles il sera amené
à exercer son ministère devant ces juridictions.
- Approbation tacite par l’autorité de tutelle du projet, mais pas de son
périmètre.
- Vice de nature à entacher d'illégalité la décision d’approuver et de signer le
contrat, mais qui n’a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence
sur le sens de cette décision (déroulement de la procédure avec l’accord tacite
puis exprès de la tutelle) et qui n’a pas privé les intéressés d'une garantie.
- Avis favorable de la mission d'appui à la réalisation des contrats de
partenariat sur le contrat de partenariat rendu postérieurement à la
délibération n'imposant pas que le conseil d'administration du pouvoir
adjudicateur délibérât à nouveau.
- Article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ne font pas
obstacle à ce que le siège de dix-neuf des vingt tribunaux d'instance de Paris
soit fixé en dehors de leur ressort.
- Contrat de partenariat constituant une dérogation au droit commun de la
commande publique, réservée aux seules situations répondant aux motifs d'intérêt
général qui y sont définis :
· l'urgence, objectivement constatée, qui peut notamment
résulter de la nécessité de rattraper un retard, quelles qu'en soient les
causes, affectant de façon préjudiciable à l'intérêt général la réalisation
d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public dans un
secteur ou une zone géographique déterminés.
· ou également un motif d'intérêt général justifiant le
recours au contrat de partenariat la complexité du projet envisagé, lorsque
celle-ci met objectivement la personne publique dans l'impossibilité de définir,
seule et à l'avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir
le montage financier ou juridique propre à permettre la réalisation de ce
projet.
- Condition d’urgence remplie pour mettre fin à une situation particulièrement
grave et préjudiciable à l'intérêt général affectant le bon fonctionnement du
service public de la justice à Paris (dispersion géographique et vétusté des
anciens tribunaux - exigences d'accessibilité, de sûreté et de sécurité)
- Condition de particulière complexité remplie, pouvant justifier de recourir à
un contrat global pour assurer la parfaite cohérence des solutions
architecturales et techniques proposées par la maîtrise d'oeuvre, les
entreprises de construction et les entreprises d'exploitation et de maintenance,
compte tenu :
· des dimensions exceptionnelles de l'ouvrage à
réaliser, du nombre et la nature des juridictions qui y seront hébergées, de la
présence du pôle anti-terroriste, de la tenue de procès à forte résonance
médiatique, de l’importance de la fréquentation du bâtiment,
· des contraintes techniques de réalisation dans une
zone en cours d'aménagement sur d'anciennes emprises ferroviaires non
viabilisées d'un immeuble de très grande hauteur qui doit être exemplaire en
matière de performance énergétique et de développement durable.
- Pouvoir adjudicateur étant dans l'impossibilité de définir seul et à l'avance
les moyens techniques permettant la réalisation du projet envisagé, y compris en
recourant aux moyens mis à sa disposition par l'Agence publique pour
l'immobilier de la justice (APIJ) la réalisation du projet envisagé justifiant
de conclure le contrat de partenariat à la procédure du dialogue compétitif,
certaines des réponses à ces difficultés, n'ayant pu être apportées qu'après
discussions avec les titulaires du contrat de partenariat.
- Respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures, les documents de la
consultation énonçant précisément quelles étaient les attentes de
l'établissement public et les obligations des candidats.
- Occultation de certaines informations contenues dans des documents dont les
requérants avaient demandé la communication, au motif qu'une telle
communication aurait porté atteinte au secret en matière industrielle et
commerciale (article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) n'étant pas de
nature à établir l'existence d'une méconnaissance du principe de transparence
des procédures lors de la passation du contrat.
Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2014,
n° 12DA01779,
Hôpital local de Rue *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 avril 2015
Thèmes :
- Indemnisation des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de
l’ouvrage dans les règles de l’art à devoir par le maître de l’ouvrage
uniquement sur les travaux du lot et effectivement indispensables.
- Retard dû à l’impossibilité pour l’entrepreneur d’accéder dans le local
technique pendant 7 mois ne justifiant pas l’attribution d’une indemnité pour
immobilisation de salariés à défaut de preuve de la réalité du préjudice.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 avril 2014, n°
12BX01726, Stés Gallego et Tersol
**** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 avril 2015
Thèmes :
- Lot fondations spéciales attribué à un groupement d’entrepreneurs (requérant)
après la liquidation judiciaire de l’ancien titulaire du marché.
- Incompétence du juge administratif pour statuer sur l’appel de garantie contre
le sous-traitant des entrepreneurs qui relève de rapports contractuels de droit
privé.
- Mémoire en réclamation au sens des articles 13.44 et 50 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux (version 1976).
- Recevabilité des conclusions tendant à la condamnation solidaire des maîtres
d’œuvre ainsi que du bureau d’ingénierie sur le fondement de leur responsabilité
quasi-délictuelle et des conclusions tendant à la condamnation du maître de
l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais
irrecevabilité de la demande de leur condamnation solidaire au motif de la
distinction des fondements des responsabilités.
- Difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne pouvant
ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans
la mesure où celle-ci justifie :
· soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser
l'économie du contrat,
· soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique.
- Absence de faute contractuelle imputable au maître de l’ouvrage.
- Prolongation de la durée d’exécution des travaux ne pouvant pas être regardée
comme imprévisible et n'étant pas à l'origine du bouleversement de l'économie du
contrat.
- Faute de groupement d’entrepreneurs qui, malgré la mise en garde du bureau
d’études de sol, a concouru au dommage en ne procédant pas aux calculs
permettant de déterminer le dimensionnement des pieux qui leur incombait dans
l'élaboration de leur offre et la détermination de leur forfait.
- Bureau d’ingénierie du groupement de maîtrise d'oeuvre en charge de
l'élaboration, au titre des spécifications techniques détaillées (STD) d'un
devis quantitatif, et au titre des plans d'exécution des ouvrages (PEO), de
plans définissant notamment les dimensions des ouvrages, rémunérés à 50 %.
- Bureau d’ingénierie, n'ayant effectué aucun calcul, avant de déterminer dans
les documents de consultation du marché de travaux, le dimensionnement des pieux
nécessaires aux bâtiments et ayant ainsi commis une grossière sous-estimation de
leurs diamètres et longueurs de nature à engager sa responsabilité à hauteur de
20 % des coûts des travaux supplémentaires, les 80 % restant à la charge des
entrepreneurs.
Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2014,
n° 12DA01302, SA Les compagnons paveurs *** Décision
commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 avril 2015
Thèmes :
- Sous-traitant accepté par acte spécial annexé à l'acte d'engagement et aux
conditions de paiement agréées.
- Intervention de l’administrateur judiciaire.
- Sous-traitant en situation de redressement judiciaire lors de l'introduction
de la requête pouvant engager une action contentieuse en l’absence de
contestation de l’administrateur judiciaire.
- Acceptation tacite des demandes de paiement par l’entrepreneur principal
devenant définitive.
- Maître de l'ouvrage ayant le pouvoir de contrôler le montant de la créance du
sous-traitant.
- Sous-traitant ayant droit au paiement direct pour les travaux supplémentaires
indispensables ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions
imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, avec intérêts
moratoires.
Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 2014,
n° 12PA03139, Sté Pacific alu industrie ** Décision
commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 avril 2015
Thèmes :
- Lot de marché de fournitures.
- Réception définitive sans effet sur la garantie contractuelle garantissant la
bonne tenue du système de protection contre la corrosion des pièces métalliques
pendant cinq ans.
- Fournisseur ayant demandé devant le tribunal administratif le paiement des
fournitures de remplacement sur l'existence d'un enrichissement sans cause du
maître de l’ouvrage alors que la demande ne pouvait reposer que sur un fondement
contractuel.
- À supposé établi que le fournisseur aurait respecté la procédure de
réclamation préalable, ses demandes en paiement sur la base contractuelle sont
irrecevables devant la Cour administrative, car elles procèdent d'une cause
juridique distincte de celle présentée en première instance, et sont, en tout
état de cause, nouvelles en appel.
Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com