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Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition -  relevé des décisions d'avril 2014

Cliquer sous les numéros pour visualiser les arrêts avec leur résumé et annotations ou commentaires

Juridictions administratives

Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2014, n° 12DA00334, SNC Lavalin *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 juin 2015
Thèmes :
- Recevabilité de l’intervention de l’assureur du maître d’œuvre recherché en responsabilité décennale.
- Compétence du juge administratif pour statuer de la mise en responsabilité par le maître d’œuvre du sous-traitant de l’entrepreneur.
- Juge saisi de conclusions mettant en doute de l’impartialité d’un expert devant rechercher si les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
- Responsabilité décennale d’un constructeur pouvant être écartée ou limitée du fait d’un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage que dans la mesure où les désordres ou une partie des désordres ne lui sont pas également imputables.
- Construction du pipeline en acier ayant été rendu impropre à sa destination en raison de sa corrosion fulgurante et généralisée.
- Responsabilité décennale du maître d’œuvre pour avoir choisi un acier faiblement résistant pour des raisons économiques alors que le maître d’ouvrage prévoyait de recourir initialement à un acier plus résistant et pour avoir laissé réaliser des opérations qui ont contribué à le fragiliser davantage, notamment d’épreuve.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 avril 2014, n° 13BX01149 et n° 13BX01574, Habitat Sud Atlantic **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 14 juin 2015
Thèmes :
- Pouvoir adjudicateur étant un groupement de commandes.
- Juge en appel admettant la production par le pouvoir adjudicateur de nouveaux tableaux d’analyse des offres qu’il présente comme ceux ayant été réellement utilisés.
- Absence d’erreur du pouvoir adjudicateur dans l'appréciation des offres
- Critère technique de choix des offres estimés en deux sous-critères sur la qualité des matériaux et la note méthodologique scindée en 4 parties
- Pouvoir adjudicateur ayant suffisamment apporté une information appropriée avec indication sur ses attentes, ce qui lui aurait a pas conféré une liberté de choix discrétionnaire.
- Erreur de plume commise dans la retranscription des offres financières au tableau synthétique de dépouillement des offres comparant la seule tranche ferme de l'offre de l'attributaire à l'offre globale du requérant, n'ayant eu aucune influence sur la décision de la commission d'appel d'offres.
- Pouvoir adjudicateur ayant justifié et explicité les notes attribuées aux candidats sur le critère technique.

Tribunal des conflits, 7 avril 2014, n° C3949, Sté « Services d'édition et de ventes publicitaires » (SEVP) c./ Office du tourisme de Rambouillet et Sté Axiom-Graphic, publié au recueil Lebon ***** Décision commentée.
 
E-RJCP - mise en ligne le 30 avril 2015
Thèmes :
- Office municipal de tourisme ayant la qualité d’établissement public industriel et commercial de par la loi.
- Contrats conclus pour les besoins des activités des EPIC relevant de la compétence de la juridiction judiciaire sauf disposition législative contraire, à l'exception :
·            de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d'un régime exorbitant du droit commun,
·            ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
- Contrat concédant à une société l'exploitation, à titre exclusif, la publicité de guides touristiques en se rémunérant sur la vente des espaces aux annonceurs publicitaires, qui ne constitue pas un marché public eu égard à son objet et à son équilibre financier.
- Contrat ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun et se rattachant aux missions industrielles et commerciales confiées à l'office de tourisme.
 - Contrat constituant une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire

Conseil d'État, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne, publié au recueil Lebon ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 19 avril 2014
Thèmes :
- Admission du recours en pleine juridiction des tiers contestant la validité d’un contrat administratif ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles par des tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses.
- Recours également ouvert aux membres de l’organe délibérant et au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité qui compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui de ce recours.
- Autres tiers ne pouvant invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
- Exclusivité de ce recours des tiers portant sur la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, mais indépendant des actions contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel.
- Recours pouvant être assorti d’une demande en référé suspension de l’exécution du contrat.
- Délais de recevabilité de ce recours limité à 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
- Pouvoir du juge d’apprécier l’importance des vices et leurs conséquences sans pouvoir porter une atteinte excessive à l’intérêt général : poursuite de l’exécution, mesures de régularisation, résiliation du contrat avec possible effet différé, annulation totale ou partielle du contrat au contenu illicite ou affecté d’un vice du consentement ou vice d’une particulière gravité.
Le juge pouvant faire droit à des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice des droits lésés, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation.
- Recours ouvert pour les tiers qui n’en bénéficiaient pas qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014 et représentant de l’Etat dans le département, dans le cadre du contrôle de légalité, recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
- En l’espèce le conseiller général est débouté de sa demande d’annulation de la décision de la commission permanente du conseil général autorisant le président à signé un marché à bons de commande de location de voitures de fonction, car:
- l’avis d’appel public à la concurrence qui a omis de porter les renseignements requis à la rubrique consacrée aux procédures de recours est sans influence sur la décision du choix et n’a privé d’aucune garantie des personnes susceptibles d’être concernées, la société attributaire ayant été la seule candidate,
- les membres de la commission permanente ont été destinataire du rapport caractérisant le marché,
- Le fractionnement du marché est justifié, car le département n’était pas en mesure d’arrêter entièrement l’étendue de ces besoins,
- la réduction alléguée de quelques heures du délai de réception des offres n’a pas empêché un candidat de présenter utilement une offre.

Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2014, n° 13DA00109, Syndicat mixte d'adduction des eaux de la Lys ** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 30 avril 2015
Thèmes :
- Déféré préfectoral.
- Pouvoirs du juge statuant en pleine juridiction pour apprécier les conséquences du vice entachant la validité du contrat.
- Inégalité de traitement entre les candidats et méconnaissance des critères de choix des offres.
- Illégalité ayant affecté la validité même du choix de l'attributaire et constituant un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché en litige.
- Absence de preuve que l'annulation du marché porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2014, n° 13PA02769, 13PA02766/7 et 13PA02770, Association « La Justice dans la Cité » et a. **** Décision commentée.
E-RJCP - mise en ligne le 29 avril 2015
Thèmes :
- Contrat de partenariat portant réalisation d’un nouveau siège de juridictions avec transfert des anciens tribunaux (dix-neuf des vingt tribunaux d'instance de Paris).
- Délibération approuvant le contenu de ce contrat et autorisant sa signature lésant de façon directe et certaine les intérêts défendus par :
·    l'association, tels que ses intérêts sont définis par ses statuts (concernant le transfert du Tribunal),
·    un avocat du barreau de cette juridiction qui fait valoir que l'éloignement qui en résultera entre le nouveau siège du TGI et la Cour d'appel qui aura une incidence sur les conditions dans lesquelles il sera amené à exercer son ministère devant ces juridictions.
- Approbation tacite par l’autorité de tutelle du projet, mais pas de son périmètre.
- Vice de nature à entacher d'illégalité la décision d’approuver et de signer le contrat, mais qui n’a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision (déroulement de la procédure avec l’accord tacite puis exprès de la tutelle) et qui n’a pas privé les intéressés d'une garantie.
- Avis favorable de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat sur le contrat de partenariat rendu postérieurement à la délibération n'imposant pas que le conseil d'administration du pouvoir adjudicateur délibérât à nouveau.
-  Article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ne font pas obstacle à ce que le siège de dix-neuf des vingt tribunaux d'instance de Paris soit fixé en dehors de leur ressort.
- Contrat de partenariat constituant une dérogation au droit commun de la commande publique, réservée aux seules situations répondant aux motifs d'intérêt général qui y sont définis :
·    l'urgence, objectivement constatée, qui peut notamment résulter de la nécessité de rattraper un retard, quelles qu'en soient les causes, affectant de façon préjudiciable à l'intérêt général la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public dans un secteur ou une zone géographique déterminés.
·    ou également un motif d'intérêt général justifiant le recours au contrat de partenariat la complexité du projet envisagé, lorsque celle-ci met objectivement la personne publique dans l'impossibilité de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique propre à permettre la réalisation de ce projet.
- Condition d’urgence remplie pour mettre fin à une situation particulièrement grave et préjudiciable à l'intérêt général affectant le bon fonctionnement du service public de la justice à Paris (dispersion géographique et vétusté des anciens tribunaux - exigences d'accessibilité, de sûreté et de sécurité)
- Condition de particulière complexité remplie, pouvant justifier de recourir à un contrat global pour assurer la parfaite cohérence des solutions architecturales et techniques proposées par la maîtrise d'oeuvre, les entreprises de construction et les entreprises d'exploitation et de maintenance, compte tenu :
·     des dimensions exceptionnelles de l'ouvrage à réaliser, du nombre et la nature des juridictions qui y seront hébergées, de la présence du pôle anti-terroriste, de la tenue de procès à forte résonance médiatique, de l’importance de la fréquentation du bâtiment,
·     des contraintes techniques de réalisation dans une zone en cours d'aménagement sur d'anciennes emprises ferroviaires non viabilisées d'un immeuble de très grande hauteur qui doit être exemplaire en matière de performance énergétique et de développement durable.
- Pouvoir adjudicateur étant dans l'impossibilité de définir seul et à l'avance les moyens techniques permettant la réalisation du projet envisagé, y compris en recourant aux moyens mis à sa disposition par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) la réalisation du projet envisagé justifiant de conclure le contrat de partenariat à la procédure du dialogue compétitif, certaines des réponses à ces difficultés, n'ayant pu être apportées qu'après discussions avec les titulaires du contrat de partenariat.
 - Respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les documents de la consultation énonçant précisément quelles étaient les attentes de l'établissement public et les obligations des candidats.
- Occultation de certaines informations contenues dans des documents dont les requérants avaient demandé la communication,  au motif qu'une telle communication aurait porté atteinte au secret en matière industrielle et commerciale (article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) n'étant pas de nature à établir l'existence d'une méconnaissance du principe de transparence des procédures lors de la passation du contrat.

Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2014, n° 12DA01779, Hôpital local de Rue *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 avril 2015
Thèmes :
- Indemnisation des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art à devoir par le maître de l’ouvrage uniquement sur les travaux du lot et effectivement indispensables.
- Retard dû à l’impossibilité pour l’entrepreneur d’accéder dans le local technique pendant 7 mois ne justifiant pas l’attribution d’une indemnité pour immobilisation de salariés à défaut de preuve de la réalité du préjudice.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 avril 2014, n° 12BX01726, Stés Gallego et Tersol **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 avril 2015
Thèmes :
- Lot fondations spéciales attribué à un groupement d’entrepreneurs (requérant) après la liquidation judiciaire de l’ancien titulaire du marché.
- Incompétence du juge administratif pour statuer sur l’appel de garantie contre le sous-traitant des entrepreneurs qui relève de rapports contractuels de droit privé.
 - Mémoire en réclamation au sens des articles 13.44 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (version 1976).
- Recevabilité des conclusions tendant à la condamnation solidaire des maîtres d’œuvre ainsi que du bureau d’ingénierie sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle et des conclusions tendant à la condamnation du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais irrecevabilité de la demande de leur condamnation solidaire au motif de la distinction des fondements des responsabilités.
- Difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne pouvant ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie :
·   soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat,
·   soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique.
- Absence de faute contractuelle imputable au maître de l’ouvrage.
- Prolongation de la durée d’exécution des travaux ne pouvant pas être regardée comme imprévisible et n'étant pas à l'origine du bouleversement de l'économie du contrat.
- Faute de groupement d’entrepreneurs qui, malgré la mise en garde du bureau d’études de sol, a concouru au dommage en ne procédant pas aux calculs permettant de déterminer le dimensionnement des pieux qui leur incombait dans l'élaboration de leur offre et la détermination de leur forfait.
- Bureau d’ingénierie du groupement de maîtrise d'oeuvre en charge de l'élaboration, au titre des spécifications techniques détaillées (STD) d'un devis quantitatif, et au titre des plans d'exécution des ouvrages (PEO), de plans définissant notamment les dimensions des ouvrages, rémunérés à 50 %.
- Bureau d’ingénierie, n'ayant effectué aucun calcul, avant de déterminer dans les documents de consultation du marché de travaux, le dimensionnement des pieux nécessaires aux bâtiments et ayant ainsi commis une grossière sous-estimation de leurs diamètres et longueurs de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 20 % des coûts des travaux supplémentaires, les 80 % restant à la charge des entrepreneurs.

Cour administrative d'appel de Douai, 3 avril 2014, n° 12DA01302, SA Les compagnons paveurs *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 avril 2015
Thèmes :
- Sous-traitant accepté par acte spécial annexé à l'acte d'engagement et aux conditions de paiement agréées.
- Intervention de l’administrateur judiciaire.
- Sous-traitant en situation de redressement judiciaire lors de l'introduction de la requête pouvant engager une action contentieuse en l’absence de contestation de l’administrateur judiciaire.
- Acceptation tacite des demandes de paiement par l’entrepreneur principal devenant définitive.
- Maître de l'ouvrage ayant le pouvoir de contrôler le montant de la créance du sous-traitant.
- Sous-traitant ayant droit au paiement direct pour les travaux supplémentaires indispensables ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, avec intérêts moratoires.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 2014, n° 12PA03139, Sté Pacific alu industrie ** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 avril 2015
Thèmes :
- Lot de marché de fournitures.
- Réception définitive sans effet sur la garantie contractuelle garantissant la bonne tenue du système de protection contre la corrosion des pièces métalliques pendant cinq ans.
- Fournisseur ayant demandé devant le tribunal administratif le paiement des fournitures de remplacement sur l'existence d'un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage alors que la demande ne pouvait reposer que sur un fondement contractuel.
- À supposé établi que le fournisseur aurait respecté la procédure de réclamation préalable, ses demandes en paiement sur la base contractuelle sont irrecevables devant la Cour administrative, car elles procèdent d'une cause juridique distincte de celle présentée en première instance, et sont, en tout état de cause, nouvelles en appel.



Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com